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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-16.467


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-16.467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-16.467
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de3ac93c619cd1f840462

Texte de la décision

2,541 caractères

SOC. / [G]

HE1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10583 F

Pourvoi n° R 25-16.467

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société JP&S Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-16.467 contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT prévention sécurité département 75, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3] [Localité 1],

3°/ à l'Union départementale FO 94, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JP&S Global, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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