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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-15.334


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-15.334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-15.334
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de3b193c619cd1f8404d7

Texte de la décision

2,695 caractères

SOC.

[K]

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10581 F

Pourvoi n° J 25-15.334

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-15.334 contre l'arrêt rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille (cabinet 1), dans le litige l'opposant au comité social économique de l'établissement DREC-DP de la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT du CREC de Marseille de La Poste, dont le siège était [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique de l'établissement DREC-DP de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer au comité social économique de l'établissement DREC-DP de la société La Poste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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