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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-14.922


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-14.922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-14.922
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de3b693c619cd1f84054b

Texte de la décision

2,530 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10579 F

Pourvoi n° M 25-14.922

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

[N] travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement [N] travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 25-14.922 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Syndicat des organismes sociaux divers et [Adresse 4] Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [N] travail, de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne [N] travail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [N] travail et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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