Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 8 juill. 2026, n° 25-12.633


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-12.633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-12.633
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de3c393c619cd1f84066f

Texte de la décision

2,382 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10574 F

Pourvoi n° Y 25-12.633

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

L'association [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 25-12.633 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Centre 77, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre 77 et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.