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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-60.119


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-60.119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-60.119
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de3c593c619cd1f8406a4

Texte de la décision

2,417 caractères

SOC. / [E]

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10573 F

Pourvoi n° P 25-60.119

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

L'union locale des syndicats CGT du pays d'Avignon, ayant pour représentant M. [T] [A] [W], secrétaire général, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-60.119 contre le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Etex France building performance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

En présence de :

Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etex France building performance, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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