Cass., 8 juill. 2026, n° 25-14.716
Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-14.716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10335 F
Pourvoi n° N 25-14.716
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
La société SCEA des Abricotiers, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-14.716 contre l'arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la direction départementale des finances publiques de la Drôme,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
3°/ au directeur départemental des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCEA des Abricotiers, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, agissant sous l'autorité de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, du directeur général des finances publiques, du directeur départemental des finances publiques, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCEA des Abricotiers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.