Cass., 8 juill. 2026, n° 25-16.805
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10333 F
Pourvoi n° G 25-16.805
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ M. [O] [R] [U],
2°/ Mme [N] [G] [K],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 25-16.805 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] [U], de Mme [G] [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-[Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [U] et Mme [G] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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