Cass., 8 juill. 2026, n° 25-14.218
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10330 F
Pourvoi n° W 25-14.218
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-14.218 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégée : Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégée : Fidexpertise, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] [P] et la condamne à payer à la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégée : Fidexpertise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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