Cass., 8 juill. 2026, n° 25-11.502
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Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10328 F
Pourvoi n° U 25-11.502
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ La société Agence d'architecture element A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 25-11.502 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SARL d'architecture [X] et associés, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Data, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Agence d'architecture K+, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Leti, société à responsabilité limitée,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 3],
5°/ à la société Mos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Seth, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agence d'architecture element A et de M. [E], de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés SARL d'architecture [X] et associés, Data, Agence d'architecture K+, Leti, Mos, Seth et de M. [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence d'architecture element a et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer aux sociétés SARL d'architecture [X] et associés, Mos, Seth, Agence d'architecture K+, Data, Leti ainsi qu'à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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