Cass., 8 juill. 2026, n° 25-10.409
Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-10.409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10327 F
Pourvoi n° F 25-10.409
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ la société Ageco H, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Ageco H1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 25-10.409 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jestia, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Mobidecor, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
3°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Belive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Lb conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Picardie investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la société Nord capital partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], représentant le fonds d'investissement de proximité Nord Cap VII,
9°/ à la société Nord capital partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], représentant le fonds d'investissement de proximité croissance et environnement,
10°/ à la société CE HDF capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société Ageco agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], représentée par la société Evolution, prise en qualité de liquidateur,
12°/ à la société Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité de liquidateur de la société Adeco agencement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Ageco H et Ageco H1 et de MM. [N] et [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Evolution, ès qualités, de Me Soltner, avocat de MM. [Z] et [J] et des sociétés Belive, Lb conseils, Picardie investissement, Nord capital partenaires et CE HDF capital, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ageco H et Ageco H1, MM. [N] et [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Ageco H et Ageco H1, MM. [N] et [S] et la société Evolution, prise en qualité de liquidateur de la société Adeco agencement et condamne les sociétés Ageco H, Ageco H1 et MM. [N] et [S] à payer à MM. [Z] et [J] et à la société Belive la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.