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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-16.280


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-16.280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-16.280
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de46e93c619cd1f841d78

Texte de la décision

2,716 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10323 F

Pourvoi n° N 25-16.280

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026

1°/ M. [W] [G],

2°/ Mme [X] [E], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 25-16.280 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du sud, société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [G], de Mme [E], épouse [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du sud, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire du sud la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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