Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 8 juill. 2026, n° 24-22.946


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 24-22.946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24-22.946
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de4c893c619cd1f842a26

Texte de la décision

2,500 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10476 F

Pourvoi n° N 24-22.946

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026

Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.946 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Grand Angle notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [Y] [H], [X] [G] et [W] [Z],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grand Angle notaires, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la société Grand Angle notaires, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.