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Cass., 8 juill. 2026, n° 24-22.655


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 24-22.655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24-22.655
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de4ca93c619cd1f842a78

Texte de la décision

2,583 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10475 F

Pourvoi n° W 24-22.655

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026

La société Amiotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.655 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [Z], notaire, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [G] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Amiotel,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Amiotel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amiotel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amiotel et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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