Cass., 8 juill. 2026, n° 24-20.035
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10467 F
Pourvoi n° Y 24-20.035
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ Mme [X] [K],
2°/ M. [D] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-20.035 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] et M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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