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T. com. 0802, 7 juill. 2026, n° 2024001964


Vérifier : T. com. 0802, 7 juill. 2026, n° 2024001964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2024001964
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e049b93c619cd1f855221

Texte de la décision

15,287 caractères

Rôle 2024001964

Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 7 Juillet 2026 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient Monsieur C. SILVA, Président, Madame V. ROUSSEAU, Messieurs R. JOANNES, B. SACHET et J. C. PARMENTIER, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis- greffier assermentée.

Entre :

la société FAVA DISTRIBUTION GMBH, dont le siège est [Adresse 1], Allemagne, partie demanderesse, représentée par Maître DELALANDE, Avocat au Barreau de Paris ;

Et :

la SARL OPTIBOIS, dont le siège est [Adresse 2], partie défenderesse représentée par Maître LEFEVRE, Avocat au Barreau des Ardennes ;

Le Tribunal vidant son délibéré du 28 Avril 2026 où siégeaient Monsieur Silva, Madame Rousseaux, Messieurs Joannes, Sachet et Parmentier, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe ;

Attendu que par assignation en date du 16 Septembre 2024 de la SCP RANVOISE VALLERAND, Commissaire de Justice à Charleville-Mézières, le demandeur sollicite du Tribunal, la condamnation du défendeur à livrer 304.07 m3 de bois manquant ou au paiement de la somme de 28 278.51 euros au titre de la réduction du prix de vente, ainsi que la somme de 27 469.76 euros à titre de dommages et intérêts liés au manque à gagner des suites des manquement de la défenderesse et, enfin, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la présente instance ;

Exposé des faits :

La société Fava confie à la société Optibois une commande de fourniture de troncs coupés destiné à l'exportation.

Une commande est établie, pour 1 329,078m3 au prix de 93 € HT me m3, soit 123 604,25 €.

La facture mentionne également les longueurs des troncs, soit 11,50m + 30cm en surplus.

Une réception semble être intervenue le 10/10/2023.

La commande est accompagnée d'un fichier reprenant le détail des coupes des troncs.

Une facture est émise en date du 27/11/2023, réglée en intégralité.

Le litige intervient lors de l'ouverture des containers, après constatation que les longueurs et les diamètres ne correspondent pas à ce qui était prévu. (Diamètres de 20cm pour longueurs de 11,50m + 30cm.

La demanderesse produit un tableau des différences, mais sans réaction de la défenderesse.

Une mise en demeure est engagée pour produire et livrer la quantité manquante.

La défenderesse y répond, mais en désaccord avec l'estimation du manque.

S'ensuit une seconde mise en demeure pour demander le remboursement des quantités manquantes.

C'est ainsi que se présente cette affaire

Exposé de la procédure :

Par exploit de commissaire de justice, la défenderesse est assignée par la demanderesse aux fins de :
* La recevoir en ses moyens et prétentions
* Condamner la défenderesse à lui livrer la quantité de bois manquante, soit 304,07m3 dans les 15 jours suivant signification de la décision
* Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 28 278,51€ au titre de réductions du prix de la vente.
* Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 27 469,76€ au titre de dommages et intérêts dû au manque

à gagner des suites des manquements contractuels de la demanderesse.
* Débouter la Défenderesse en toutes ses demandes
* Condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 1 996,50€ détenus de façon abusive sur la soulte de 4000 € versée de trop par la Demanderesse.
* Condamner la défenderesse à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens

La Défenderesse demande au Tribunal de :
* Débouter la Demanderesse de l'intégralité de ses demandes
* Condamner la Demanderesse à lui payer la somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la Demanderesse à lui payer la somme de 28 278,51€ au titre de réductions du prix de la vente.
* Fixer au passif de la procédure collective de la demanderesse la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la Demanderesse va évoquer l'application de la CVIM, les parties étant de juridiction de différents pays, et ce sur le fondement de l'article 1

Ainsi, les articles 45, 46 et suivants vont venir rappeler des obligations du vendeur,

L'article 50 du même texte va appuyer la réduction de prix en cas de défauts

Enfin les articles 74 à 77 vont appuyer les possibilités de dommages et intérêts.

Sont également produits, les factures, les échanges, des tableaux comparatifs de quantités, une vidéo produite par le destinataire.

La Défenderesse pour sa défense va invoquer l'article 9 du Code de Procédure Civile pour traiter de la nonconformité

Va principalement arguer des échanges pour tenter de prouver de la réception des marchandises, avec importantes discussions sur la qualité des marchandises « naturelles »,

Va traiter de la réception par l'enlèvement des marchandises par la Demanderesse selon l'article 31 des CVIM, Et enfin va se fonder sur l'art 32-1 du CPC pour évoquer la procédure abusive ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur l'application des CVIM:

En vertu de l'article 1 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, « La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents :

a) Lorsque ces États sont des États contractants ; ou

b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant. » La Demanderesse saisie cette juridiction, les conditions étant réunies les 2 parties étant membres d'états signataires, et la Défenderesse ne les ayant pas rejetées, mais au contraire les cites également.

Le Tribunal dira ces conventions applicables, et recevra les prétentions de la Demanderesse.

Sur la non-conformité des marchandises, et la responsabilité contractuelle :

La pièce de référence est le contrat entre les parties, sous forme de facture « proforma », en date du 27/11/2023. Cette facture est produite suite à de nombreux échanges entre les parties, et la demande en est faite le 24/11/2023, par la Demanderesse à la Défenderesse, pour baser les accords, et effectuer règlement. En aucun cas elle ne laisse présumer une quelconque réception.

En effet les échanges versés par les parties démontrent lors du déplacement de la Demanderesse que la quantité finale contractée n'était pas coupée en totalité à cette date, donc seule la qualité et le type de coupe aura pu être vérifié.

Les confirmations seront uniquement effectuées par les fichiers de cubages.

L'article 35-1 des CVIM, cité par la Demanderesse : « Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. »

En l'espèce, le contrat formé par le contenu de la facture proforma, contient une description des produits à fournir, soit un diamètre de 20cm, et une longueur de 11,50m à plus ou moins 30cm.

Le bois est un matériau naturel, et le diamètre ne peut être constant dans tous ses axes, ni la circonférence qui ne peut être constante dans la longueur, les arbres étant en pousse verticale tronconique, dont en s'amenuisant vers la cime, et le diamètre estimé avant l'abatage s'effectue donc au pied de l'arbre. De même l'estimation de longueur est faite avant abattage, ce qui explique la marge annoncée.

Au regard des vidéos produites, qui sont non contradictoires, et juste informelles, les diamètres sont très souvent mesurés en tête, soit la partie la plus faible du tronc, ce qui rend le témoignage inopérant et non retenu. Enfin, les fichiers produits indiquent tous une référence de tronc, une longueur et un cubage.

Le cubage d'un tronc peut varier selon la méthode retenue, notamment selon le point de mesure choisi et la prise en compte de la conicité naturelle du bois. (tronc/tête, pousse et matériau naturel)

Les différences ainsi peuvent apparaître selon les méthodes de calcul, ce qui peut se pondérer et compenser. 2024001964 2/4

La contestation est apparue après expédition, soit au dépotage des containers, et est issue d'une différence importante en considération d'une régularité cylindrique dans la longueur, ce qui n'est pas opposable, et ne peut être retenu.

De plus selon le même code des CVIM, et le même article mais Alinéa 3, « Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. »

En l'espèce la Demanderesse en sa position d'acheteur ne pouvait ignorer le fait que les troncs sont coniques, et aurait du baser une méthode contradictoire de calcul et de réception.

La Convention de Vienne régit les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur, notamment la livraison et la conformité des marchandises, mais ne détermine pas le transfert de propriété. En l'espèce, la difficulté porte moins sur le transfert de propriété que sur la conformité quantitative et qualitative des bois livrés au regard des stipulations contractuelles, qui ont manqué de rigueur et formalisme.

La Demanderesse ne se base donc pas sur sa réception des marchandises, qui n'a pas été faite en totalité, mais sur des tableaux dont elle a communiqué sont accord, et réglé le montant.

Elle n'apporte pas la preuve d'être en désaccord sur la méthode de calcul, ce qui aurait dû être établi au début du contrat, surtout en négociation de produit naturels.

Enfin, les bois ont été chargés dans les containeurs, qui sont de tailles standards, et en aucun cas ne peuvent servir à mesurer un cubage.

Certes ils peuvent aider à en appréhender une différence mais guère plus.

Par Ailleurs, au vu de ces aléas de mesures et cubages que reconnaît la Défenderesse en proposant une compensation le 21/03/2024, selon le calcul différent proposé par la Demanderesse.

Le Tribunal dira que la non-conformité alléguée par la demanderesse n'est pas démontrée dans l'ampleur

invoquée. Toutefois, les éléments du dossier, et notamment les échanges entre les parties ainsi que la proposition de compensation formulée par la défenderesse, établissent l'existence d'écarts de cubage justifiant une réduction partielle du prix de vente.

Sur la demande d'exécution forcée en nature, et à défaut sur la réduction de prix :

Attendu que la Demanderesse n'a pas établi avec la Défenderesse au préalable de méthode unique pour le cubage des billes,

Attendu que la Demanderesse n'est pas venue finaliser la réception avant chargement pour expédition vers la Chine

Attendu que la Défenderesse reconnaît qu'il y a des distorsions de calculs, et qu'elle se proposait de régler des compensations et dédommagements,

Attendu que la Demanderesse n'a pas poursuivi dans la voix de la conciliation avec la Défenderesse il convient donc de partager le contentieux entre les parties.

La Demanderesse estime son déficit à 304,07m3, soit 28278,50 € Selon le même tableau la Défenderesse a reconnu l'existence d'écarts et proposé une compensation possible estimée à 8,674m3 soit 806,68€

En pondération le Tribunal dira que compte tenu de l'absence de méthode contradictoire de cubage, de l'écart

important entre les évaluations des parties et de la reconnaissance par la défenderesse d'un écart limité, il y a lieu d'évaluer souverainement la réduction de prix à la somme de 13 735,90 €. (28 278,50 – 806,68= 27 471,82 / 2= 13 735,90)

Cette somme éteint également la demande non motivée de remboursement de somme retenue abusivement.

Sur la demande de dommage et intérêts et demandes de compensations :

Au vu des précédents et au regard de l'article 45-1 et 2 du CVIM, celui-ci ne peut être appliqué, du fait que le vendeur ne peut être réputé ne pas avoir respecté ses obligations,

En application des articles 74 à 77 de la CVIM, les dommages et intérêts supposent la démonstration d'un préjudice certain, d'un lien de causalité avec le manquement invoqué et d'un dommage prévisible lors de la conclusion du contrat.

Le Tribunal dira que la demande de dommage et intérêt ne peut être retenue.

De même la Défenderesse ne peut être liée aux « manques à gagner » évoqués par la Demanderesse du fait de ses autres contrats non réalisés, dont elle n'apporte pas de fondements, et ceux-ci n'étant pas formulés dans les conditions de base.

La demanderesse ne justifie ni de la réalité certaine du manque à gagner allégué, ni de son lien direct avec les écarts de livraison invoqués, ni de sa prévisibilité au moment de la conclusion du contrat. Le Tribunal dira qu'aucune compensation pour manque à gagner ne peut être formulée.

Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive :

Selon l'article 32-1 du Code de procédure Civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l'espèce, la Demanderesse n'a aucunement abusé de son droit d'agir, et ne résulte d'aucun comportement fautif.

Cette action en justice est le simple fait de ne pas avoir transigé, de la part de la Demanderesse par une prétention trop importante, et à l'inverse de la Défenderesse par une proposition trop faible.

Le seul rejet partiel des prétentions de la demanderesse ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice.

Aucun élément ne démontre une intention dilatoire, malicieuse ou fautive de la Demanderesse. Le Tribunal dira qu'il n'y a aucun caractère de procédure abusive.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la Demanderesse a dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge

Il y aura lieu de condamner la Défenderesse à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Le Tribunal condamnera également la défenderesse aux dépens de l'instance. Attendu que l'instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est donc de droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Vu les articles de code cités,

Vu les pièces versées aux débats,

Entendu les parties en leurs explications,

Déclare recevoir les moyens et prétentions de la Société FAVA DISTRIBUTION GMBH ;

Condamne la Sarl OPTIBOIS à payer à la Société FAVA DISTRIBUTION GMBH la somme de 13 735,90
€ au seul titre de réduction du prix de vente

Déboute les autres demandes de la Société FAVA DISTRIBUTION GMBH

Déboute la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la Sarl OPTIBOIS

Rappelle l'exécution provisoire de droit

Condamne la Sarl OPTIBOIS à payer à la Société FAVA DISTRIBUTION GMBH la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamne la Sarl OPTIBOIS aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57.23 euros (dont TVA de 9.54 euros).

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président Signé électroniquengent var. M. Claude SILVA

Le Greffier.

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