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T. com. 0802, 7 juill. 2026, n° 2025002404


Vérifier : T. com. 0802, 7 juill. 2026, n° 2025002404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025002404
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e04e193c619cd1f8553e0

Texte de la décision

5,088 caractères

Rôle 2025002404

Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 7 Juillet 2026 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient Monsieur C. SILVA, Président, Madame V. ROUSSEAU, Messieurs B. SACHET, R. JOANNES et J. C. PARMENTIER, Juges, assistés de Madame N. HARDY, Commis- greffier assermentée.

Entre : la SARL CLVA, dont le siège est [Adresse 1], partie demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD, Avocat au Barreau des Ardennes ;

Et : Madame [N] [L], épouse [O], demeurant [Adresse 2], partie défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, comparant et plaidant en personne ;

Le Tribunal vidant son délibéré du 28 Avril 2026 où siégeaient Monsieur Silva, Madame Rousseau, Messieurs Sachet, Joannes et Parmentier, après qu'il fut indiqué que la décision serait prononcée, par mise à disposition au Greffe, le lendemain de la date indiquée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance portant injonction de payer en date du 22 Septembre 2025, Madame [L] a été condamnée à payer à la SARL CLVA, la somme de 632.40 euros en principal, la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les sommes de 70.18 euros et 25.80 euros, respectivement au titre des frais de présentation de requête et des dépens liés à l'injonction de payer ;

Attendu que Madame [L] a formé opposition à cette injonction dans le délai légal ; que les parties furent convoquées à l'audience du 2 Décembre 2025 ; que suite à divers renvois, l'affaire fut plaidée ce 28 Avril 2026 ;

Ouï ce 28 Avril 2026, Maître FOURNIER, Avocat au Barreau des Ardennes, Conseil de la SARL CLVA et Madame [L] ;

Attendu que la SARL CLVA a vendu à Madame [L] [O] diverses marchandises pour un montant de 632,40 € TTC suivant facture du 6 mai 2025.

La facture étant demeurée impayée, la SARL CLVA a obtenu une ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 septembre 2025.

Madame [L] [O] a formé opposition à cette ordonnance.

DISCUSSION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais prévus par la loi ; Qu'elle est recevable.

II. SUR LA COMPÉTENCE

Attendu qu'aucune exception d'incompétence n'est soulevée ; Que le litige oppose un commerçant à l'occasion d'une opération commerciale ; Que le Tribunal de commerce de Sedan est compétent pour en connaître. III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ; Attendu que la SARL CLVA produit la facture litigieuse ainsi que les documents contractuels signés par la défenderesse ; Attendu que Madame [L] [O] soutient qu'un accord verbal lui aurait permis de retourner les marchandises invendues ;

Mais attendu qu'aucune pièce ne vient établir l'existence d'un tel accord ;

Qu'elle ne justifie ni de la reprise effective des marchandises par la SARL CLVA ni du règlement de la facture ; Qu'il convient en conséquence de retenir que la créance est certaine, liquide et exigible ;

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Qu'il y a lieu de condamner Madame [L] [O] à payer à la SARL CLVA la somme de 632,40 € TTC.

IV. SUR LES INTÉRÊTS

Vu l'article 1231-6 du Code civil ; Attendu que la créance est demeurée impayée malgré les relances adressées ; Qu'il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

V. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CLVA l'intégralité des frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance ; Qu'il convient de lui allouer la somme de

300

€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

VI. SUR LES DÉPENS

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [L] [O] succombe à l'instance ; Qu'elle sera condamnée aux dépens.

VII. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par ces motifs, le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Reçoit l'opposition formée par Madame [L] [O] ;

Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 septembre 2025 ;

Dit le Tribunal de commerce de Sedan compétent ;

Condamne

Madame [L] [O] à payer à la SARL CLVA la somme de 632,40 € TTC, ainsi que les sommes de 70.18 euros et 25.80 euros, respectivement au titre des frais de présentation de requête et des dépens liés à l'injonction de payer ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamne

Madame [L] [O] à payer à la SARL CLVA la somme de

300 €

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Laisse les dépens à la charge de Madame [L], lesdits dépens liquidés à la somme de 91.86 euros (dont 15.31 de TVA).

Le Greffier

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président.

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