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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03834


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03834
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e064693c619cd1f85826a

Texte de la décision

6,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03834 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPYU

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 20h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [E] [T] [W]

né le 27 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Jonathan Thomas, avocat au barreau du Val D'Oise substitué à l'audience par Me Anmol Khan, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [S] (Interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

[Y]

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [E] [T] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 13h20, par M. [M] [E] [T] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [E] [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

L'article L743-9 CESEDA dispose que :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

L'article L744-2 CESEDA mentionne que :

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R. 743-2 CESEDA prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

En l'espèce, le premier juge s'est borné à répondre à l'appelant, qui alléguait que le registre n'était pas actualisé comme ne mentionnant pas l'OQTF, le recours et la décision du TA : " il n'est pas démontré que le registre ne comporterait pas les mentions exigées par les dispositions légales ".

C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale et considéré la procédure régulière ; alors qu'il était nécessaire que la requête fût accompagnée au moins d'une copie actualisée du registre et que le premier juge vérifiât que les mentions litigieuses étaient bien portées sur ledit registre.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [M] [E] [T] [W]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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