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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03830


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03830
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e064e93c619cd1f858425

Texte de la décision

6,878 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03830 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPXW

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Florence Lifchtiz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1],

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ:

M. X se disant [P] [T] [E] [D]

né le 01 Mai 1987 à [Localité 2]

de nationalité Egyptienne

RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2

assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris substitué à l'audience par Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence, et de Mme [R] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat visioconférenc

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026, à 18h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur X se disant [D] [P] [T] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur X se disant [D] [P] [T] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2026 à 20h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 juillet 2026, à 17h26, par le préfet de la Seine-[Localité 1] ;

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. X se disant [P] [T] [E] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [P] [T] [E] [D], né le 1 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 4 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 5 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [P] [T] [E] [D] au motif que la procédure contient l'avis de placement en rétention de l'intéressé mais aucun élément n'est joint quant à l'envoi de ce billet permettant de vérifier le caractère immédiat de l'envoi.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, avec demande d'effet suspensif, le 5 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'un avis au procureur de la République a bien été acté à 13h30 ; que ce procès-verbal fait foi, que la présence d'un avis de réception ne peut venir démontrer que cet avis est tardif, ce d'autant plus qu'il apparaît que le parquet de [Localité 4] était informé du placement en centre de rétention administrative avant même que l'arrêté soit pris ; que le procès-verbal d'avis à magistrat dans le cadre de la garde à vue le démontre.

MOTIVATION

L'article L 741-8 CESEDA prévoit que :

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X se disant [P] [T] [E] [D] a été notifié d'une décision de placement en rétention administrative par un arrêté du 30 juin 2026 à 13h30. Or, s'il figure bien au dossier un " avis à parquet " du 30 juin 2026 à 13h30 concernant le placement de l'intéressé, aucune pièce ne permet d'établir l'information effective au procureur de cette information. Ainsi, cette circonstance empêche le magistrat du siège d'exercer son contrôle et fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé.

A cet égard, la présence au dossier d'un avis d'arrivée au centre de rétention suivi d'un accusé de réception émanant du parquet et horodaté du 30 juin à 14h50 est insusceptible de couvrir l'irrégularité susmentionnée.

C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 07 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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