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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03824


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03824
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e065c93c619cd1f85875d

Texte de la décision

5,634 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03824 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPVY

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 20h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [K]

né le 17 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 09h39, par M. [Q] [K] ;

- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 6 juillet 2026 à 17h28 et le 7 juillet 2026 à 08h56 ;

- Vu la pièce versée par Me Garcia le 7 juillet 2026 à 10h10 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Q] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

L'article L743-9 CESEDA dispose que :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

L'article L744-2 CESEDA mentionne que :

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R. 743-2 CESEDA prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

En l'espèce, il est constant et d'ailleurs signalé par le premier juge dans sa décision que la copie du registre accompagnant la requête mentionnait une date d'OQTF erronée et ne mentionnait pas par ailleurs le recours formé devant le TA contre ladite OQTF.

C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale en estimant qu'il s'agissait là d'erreurs matérielles vénielles dénuées d'effet.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [Q] [K]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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