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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/04557


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/04557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/04557
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e067b93c619cd1f85a905

Texte de la décision

7,248 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 26/04557 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM45Y

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Février 2026

Date de saisine : 18 Mars 2026

Nature de l'affaire : Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels

Décision attaquée : n° 24/00110 rendue par le Tribunal Judiciaire de Melun le 16 Décembre 2025

Appelants :

Monsieur [X] [P], Monsieur [F] [P], S.C.I. CYRENA, tous représentés par Me Garry ARNETON de la SELEURL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824 - N° du dossier E000GKXN

Intimée :

S.E.L.A.R.L. AUBRY & PICARD, NOTAIRES, représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 - N° du dossier 23244

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état

Assisté de Michelle NOMO, greffière,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 16 décembre 2025,

Vu les déclarations d'appel de MM. [X] et [F] [P] et la Sci Cyrena formées d'une part, à l'encontre de la Selarl Aubry & Picard notaire, M. [B] [Y] et la Scp Kuhn en date du 27 février 2026 (RG n°26/04557) et d'autre part, à l'encontre de la Selarl Aubry & Picard notaire (RG n° 26/08474) en date du 29 avril 2026,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel dans l'instance enregistrée sous le RG n°26/08474 adressé par le greffe le 28 mai 2026 à 17h44, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Vu les conclusions des appelants adressées au greffe le 28 mai 2026 à 18h32,

Vu la notification de ces conclusions à la Selarl Aubry & Picard, seule intimée ayant constitué avocat, le même jour à 18h52,

Vu les observations des appelants en date du 28 mai 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :

- juger que l'incident technique lié à la transition de la clé RPVA de leur avocat caractérise, en l'espèce, un cas de force majeure procédural au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile,

- écarter en conséquence l'application de la sanction de caducité de la déclaration d'appel,

- constater la régularisation intervenue par le dépôt des conclusions d'appelants et ordonner la poursuite de l'instance au fond,

subsidiairement,

- juger que le prononcé de la caducité constituerait, au regard des circonstances de la cause, une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel,

en conséquence,

- rejeter le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et renvoyer l'affaire à la mise en état pour fixation,

- en tout état de cause,

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/04557 et RG 26/08474,

Vu l'absence d'observations des intimés,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les appelants reconnaissent qu'à la date du 27 mai 2026, aucun envoi de conclusions au greffe n'apparaissait sur l'application WINCICA du greffe, cette situation résultant selon eux d'un incident technique lié à la 'transition' de la clé RPVA de leur avocat ayant renouvelé son abonnement alors même que, selon eux, ces conclusions étaient rédigées et soutiennent que des diligences ont été immédiatement accomplies pour y remédier.

L'ordre des avocats a informé l'avocat des appelants que sa nouvelle clé RPVA attribuée en conséquence de son renouvellement d'abonnement était disponible par courriel du 20 mai 2026 et alors que celui-ci est rentré d'un déplacement le dimanche 24 mai, il n'a donné procuration à l'assistante de direction de son cabinet pour la récupérer que le mercredi 27 mai, jour où le délai de trois mois pour conclure expirait à 24 heures.

Les seules pièces n° 6 et 7 produites afin d'apporter la preuve de l'incident technique allégué sont deux captures d'écran intitulées 'sélection de certificat' et 'capture d'écran de la procédure d'enregistrement assisté du nouveau certificat', ne sont pas datées et sont insuffisantes à établir la réalité de l'incident qui serait survenu le 27 mai 2026, les appelants ne justifiant ni des difficultés invoquées de connexion survenues du 27 au 28 mai 2026 lors des tentatives de dépôt des conclusions d'appelant ni des 'informations communiquées par l'assistance technique sur un rétablissement imminent' ni de l'intervention du service d'assistance Certeurope le 28 mai 2026.

Si les appelants prétendent que leur avocat n'a branché la clé RPVA qu'en fin d'après midi, ce qui rendait impossible d'avoir accès aux services d'assistance tant de l'ordre des avocats que de la société Certeurope et au greffe de la cour d'appel, ils ne produisent aucun élément pour l'établir et force est de constater que l'avocat n'a fait aucune diligence afin d'adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 27 mai 2026 avant minuit ou même les remettre au greffe le 28 mai au matin mais a attendu l'avis de caducité adressé par le greffe à 17h44 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour le faire par voie électronique sur le même réseau moins d'une heure plus tard.

Il se déduit de ces éléments que les appelants ne justifient pas que leurs conclusions n'ont pas pu être transmises avant le 27 mai 2026 à minuit par voie électronique pour une cause qui leur serait étrangère et leurs conclusions adressées le 28 mai 2026 à 18h32 soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

En conséquence, leur déclaration d'appel du 27 février 2026 est caduque, sans que cette sanction, conforme au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé, relève d'un formalisme excessif et porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au second degré de juridiction.

Les dépens d'appel sont à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Déclare caduque la déclaration d'appel de MM. [X] et [F] [P] et la Sci Cyrena du 27 février 2026,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/04557 et RG 26/08474,

Condamne MM. [X] et [F] [P] et la Sci Cyrena in solidum aux dépens d'appel.

Paris, le 07 juillet 2026

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

+ Copie certifiée conforme aux avocats

+ Copie certifiée conforme aux parties

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