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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03433


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03433
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e068b93c619cd1f85ac66

Texte de la décision

17,020 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/03433 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQK

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 17 Février 2026 par M. [L] [D]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Ailey ALAGAPIN- GRAILLOT de la SELARL ALAGAPIN-GRAILLOT GAUTHIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Juin 2026 ;

Entendu Maître Ailey ALAGAPIN- GRAILLOT représentant M. [L] [D],

Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mme. [L] [D], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], de nationalité française, a été déférée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 28 juin 2024, des chefs de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants puis, traduite selon la procédure de comparution immédiate devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire qui l'a placée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 2]. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024

A cette date, le tribunal correctionnel a ordonné un supplément d'information et a remis Mme [L] [D] en liberté et l'a placée sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant ce même tribunal pour supplément d'information.

Par jugement du 11 décembre 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judicaire d'Evry-Courcouronnes a renvoyé des fins de la poursuite de Mme. [L] [D].

Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 20 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de l'appel interjeté par le Ministère Public. C'est ainsi que le jugement prononcé par le tribunal d'Évry-Courcouronnes le 11 décembre 2024 est devenu définitif comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 26 novembre 2025.

Le 17 février 2026, la requérante a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale demande au premier président de :

Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en indemnisation.

Y faisant droit,

Allouer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de sa détention injustifiée ;

Allouer à Mme [D] la somme de 28 468 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Allouer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 15 juin 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, Mme [D] a maintenu ses demandes indemnitaires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 08 juin 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'État demande au premier président de :

Déclarer la requête recevable ;

Retenir une période indemnisable de 88 jours ;

Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral à 9 800 euros ;

Rejeter la demande de réparation du préjudice matériel

Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

À la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 88 jours ;

À la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération ;

Au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel au titre des frais de défense liée exclusivement au contentieux de la détention provisoire.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, Mme [L] [D] a présenté sa requête en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire le 17 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes Bobigny est devenue définitive. Par arrêt du 20 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel du Ministère Public. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 26 novembre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visés à l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 88 jours.

SUR CE,

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

La requérante indique avoir subi un choc carcéral particulièrement important, n'ayant par le passé jamais connu d'incarcération. La requérante met en avant son jeune âge, 23 ans, au moment de sa détention provisoire, âge où le parcours de vie et le parcours professionnel commencent à se concrétiser. Le choc carcéral de la requérante a été aggravé par l'anxiété générée par la peine encourue.

En outre, la requérante évoque les conditions de détention comme caractère d'aggravation du préjudice moral. Elle fait état d'une surpopulation carcérale chronique appuyée par les chiffres de la direction interrégionale des services pénitentiaires. C'est en ce sens que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a formulé dans son rapport de visite du 4 au 15 novembre 2024 des observations sur la surpopulation carcérale, l'encellulement dégradé et insalubre, l'accès aux soins insuffisants et les conditions de détentions indignes. Mme [D] est désormais suivie psychologiquement en raison des humiliations et de la peur constante subies pendant son incarcération. Dès lors, le préjudice moral de la requérante a été aggravé. En outre, Mme [D] précise qu'une affaire similaire pour une durée de détention provisoire de 17 jours avait été indemnisée à hauteur de 5 500 euros, soit environ 323,50 euros par jour, et qu'ainsi son préjudice moral ne saurait être justement indemnisé à une somme inférieure à 323,50 euros par jour de détention provisoire.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, Mme [D] sollicite une somme de 28 468 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'État considère que le choc carcéral est plein et entier car il ressort du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire que la requérante n'a jamais été placée en détention auparavant, malgré l'existence de deux mentions.

Concernant les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2], l'agent judiciaire de l'État relève que les rapports évoqués par la requérante ne permettent pas de démontrer un préjudice personnel ; et qu'il n'y a dès lors pas lieu de retenir les conditions de détention comme facteur d'aggravation du préjudice moral.

Concernant le retentissement psychologique, il n'est versé aux débats aucune pièce justificative médicale, psychologique ou psychiatrique permettant d'établir l'existence de séquelles directement imputables à l'incarcération. Cet élément ne peut donc être retenu.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents éléments l'agent judiciaire de l'État sollicite de ramener l'indemnisation de Mme [D] à de plus justes proportions, soit une somme de 9 800 euros pour la réparation du préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car il ressort du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire que la requérante n'a jamais été placée en détention auparavant, malgré l'existence de deux mentions.

Concernant les conditions de détention, il reconnait l'existence d'une présomption de conditions de détention difficile car le rapport de visite de novembre 2024 de la maison d'arrêt de [Localité 2] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état d'une surpopulation carcérale a été établi dans les deux mois suivant la levée d'écrou de Mme [D]. Néanmoins, aucune pièce justificative n'a été versée aux débats démontrant qu'elle a personnellement subi les conditions de détention difficiles qu'elle allègue. Aussi, ces conditions ne sauraient constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.

En l'espèce, Mme [L] [D] était âgée de 23 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

Il y a également lieu de noter que la requérante a été détenu pendant 88 jours alors qu'elle était âgée de 23 ans. Ces éléments seront pris en considération.

Le sentiment d'injustice alors que le requérant a toujours clamé son innocence et le « supplément de souffrance » généré par cette situation ne seront pas pris en compte car ces situations sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention de la requérante.

Les conditions de détention difficiles de la maison d'arrêt de [Localité 2] et notamment sa situation de surpopulation pénale sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de libertés en date du 4 au 15 novembre 2024, soit seulement deux mois après la remise en liberté de la requérante et par les chiffres de la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire faisant état d'un taux d'occupation de 114,20% en juin 2024. Ces dates étant concomitantes à la période de détention de la requérante. Il en sera donc tenu compte au titre de l'aggravation du préjudice moral.

L'angoisse générée par l'importance de la peine encourue, soit 10 ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, soit une peine correctionnelle, ne peut être retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral de la requérante selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 10 500 euros à Mme [D] en réparation de son préjudicie moral.

Sur le préjudice matériel

La requérante indique, qu'elle a engagé la somme de 2000 euros pour la défense de ses intérêts directement liée à la détention provisoire. La requérante précise que son conseil lui a rendu visite trois fois au parloir ; le 19 juillet 2024, le 30 août 2024 et le 18 septembre 2024, alors même que la maison d'arrêt de [Localité 2] se situe à 38 kilomètres en voiture du cabinet de son conseil. Que dès lors, compte tenu de de la durée moyenne d'une heure au parloir par visite, du modèle de voiture du conseil de Mme [D], du prix moyen mensuel du carburant sans plomb 95 au moment de la détention de la requérante et des taux honoraires du conseil de Mme [D] ; les prestations directement liées à sa privation de liberté s'établissent à 2 182 euros. C'est ainsi que Mme [D] sollicite une somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel.

L'agent judiciaire de l'État conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel. À ce titre, il précise que la note d'honoraire du 09 décembre 2024 versée aux débats n'individualise aucune diligence spécifiquement accomplie au titre de la détention provisoire. Il précise, qu'elle couvre une période excédant la simple période de la détention provisoire laquelle a pris fin le 24 septembre 2024et semble ainsi davantage être rattachée à la défense pénale de Mme [D]. Aussi, en l'absence de ventilations précises liée au contentieux de privation de liberté, la demande sera rejetée.

Pour le Ministère Public, il convient de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel relative à l'indemnisation des frais de défense. En effet, bien qu'elle produise une facture du 09 décembre 2024 de frais de défense, elle ne permet pas d'individualiser les prestations en lien exclusif avec la détention provisoire, et celles effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire.

Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, la requérante qui fait état de « prestation-défense pénale correctionnelle » pour un montant total de 1 666,67 euros HT, sot 2 000 euros TTC. Cette facture ne liste pas les différentes diligences accomplies par le conseil de la requérante, ce qui ne permet pas de savoir si certaines de ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. De plus, chaque de ces diligences n'est pas individualisée et son coût unitaire n'est pas connu. Dans ces conditions, il est impossible au premier président de déterminer les seules diligences accomplies en lien avec le contentieux de la détention ni de connaît le coût de ces seules prestations. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera donc rejetée.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête présentée par Mme [L] [D] recevable ;

ALLOUONS à Mme [L] [D] les sommes suivantes :

10 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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