Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03424


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 26/03424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03424
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e068f93c619cd1f85ad1d

Texte de la décision

10,001 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Juillet 2026

(n° , 4 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPL

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 Février 2026 par M. [U] [E]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Sukeyna ELACHGUER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Juin 2026 ;

Entendu Maître Sukeyna ELACHGUER représentant M. [U] [E],

Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [E], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été mis en examen le 5 février 2022 des chefs de complicité de tentative de meurtre en bande organisée, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition, ou de leurs éléments de catégorie A et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du 06 février 2022, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].

Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire jusqu'au 4 août 2023.

Par arrêt du 29 mars 2023, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire. La levée d'écrou a eu lieu le même jour.

Par arrêt du 21 octobre 2025, la Cour d'assises du Val-de-Marne a acquitté M. [E] du chef de complicité de tentative de meurtre et l'a déclaré coupable du délit de détention sans autorisation, d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B le condamnant notamment à une peine d'une année d'emprisonnement. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 3 novembre 2025.

Le 23 février 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et demande de :

- Déclarer la requête recevable pour une détention d'une durée de :

A titre principal, 297 jours ;

A titre subsidiaire, 52 jours.

-Reconnaître les préjudices subis du fait de sa détention provisoire arbitraire ;

- Lui allouer au titre du préjudice moral :

A titre principal, la somme de 34 200 euros ;

A titre subsidiaire, la somme de 9 700 euros.

- Lui allouer au titre de son préjudice matériel :

A titre principal, la somme de 20 316,66 euros (soit 17 766,66 + 2 550) ;

A titre subsidiaire, la somme de 6 103,32 euros (soit 3 553,32+ 2 550).

- Lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisser la charge des dépens au Trésor Public.

Dans son mémoire en réponse déposé le 10 juin 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [E] a maintenu ses demandes indemnitaires.

Dans ses uniques conclusions déposées le 10 juin 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la requête de M. [U] [E].

A titre subsidiaire,

- Retenir une période indemnisable de 51 jours ;

- De fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [U] [E] à raison de la détention provisoire à 3 500 euros ;

- Allouer la somme de 2 264,91 euros au titre de la perte de revenus ;

- Rejeter la demande de [U] [E] au titre du préjudice matériel au titre des frais d'avocat ;

- Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses uniques conclusions déposées le 26 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 51 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la réinsertion, de la séparation des proches, le quantum de la peine encourue ;

- A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaires à la condition que le requérant fournisse des pièces permettant de chiffrer plus précisément le préjudice matériel ;

- Au rejet de la demande de réparation des frais d'avocats.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

Pour l'agent judiciaire de l'Etat la requête est irrecevable. Le requérant a bien été acquitté des faits de complicité de tentative de meurtre, cette décision est définitive et la requête a été déposée dans le délai de six, toutefois, M. [E] a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d'une ou plusieurs armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B. Il convient donc de déduire 1 an à la durée de sa détention provisoire qui est de 1 an, 1 mois et 23 jours (le requérant ayant été incarcéré du 5 février 2022 au 29 mars 2023). Il reste donc 1 mois et 23 jours, cette période étant inférieure à celle de la détention provisoire prévue par l'article 145-1 du code de procédure pénale pour cette infraction, soit quatre mois en principe et, à titre exceptionnel, une année.

La durée de la détention provisoire n'excédant pas quatre mois, la requête est donc irrecevable.

Pour le Ministère public, la requête est recevable et la période indemnisable est de 51 jours.

En effet, le requérant a été en détention provisoire du 5 février 2022 au 29 mars 2023 soit 416 jours, durée à laquelle il convient de soustraire la peine d'emprisonnement d'un an dont a fait l'objet M. [E].

En l'espèce, M. [E] a été mis en examen des chefs de complicité de tentative de meurtre en bande organisée, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition, ou de leurs éléments de catégorie A et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime puis écroué à compter du 6 février 2022 au 29 mars 2023.

Par arrêt du 21 octobre 2025, la Cour d'assises du Val-de-Marne l'a acquitté du chef de complicité de tentative de meurtre et l'a déclaré coupable du délit de détention sans autorisation, d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B le condamnant notamment à une peine d'une année d'emprisonnement. Il convient donc de déduire à la durée de la détention provisoire, soit 1 an, 1 mois et 20 jours (416 jours), la peine d'un an à laquelle le requérant a été condamné. Sur cette période restante de 1 mois et 23 jours il convient également de déduire la durée de la détention provisoire maximale prévue pour le délit de détention d'arme de catégorie B par l'article 145-1 du code de procédure pénale, qui est de quatre mois et peut être porté à 12 mois.

C'est ainsi que la durée de détention de 1 mois et 23 jours n'a pas dépassé la durée maximale de la détention provisoire encourue de 12 mois prévue par l'article 145-1 du code de procédure pénale. Il n'y a donc aucune durée de détention provisoire indemnisable.

Dans ces conditions, faute de période de détention indemnisable, il y a lieu de considérer que la requête du requérant est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [U] [E] irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [U] [E].

Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.