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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/10164


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/10164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/10164
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e06ac93c619cd1f85b309

Texte de la décision

8,237 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/10164 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP2O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2025

Date de saisine : 17 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 22 Mai 2025

Appelantes :

S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER, représentée par Me Caroline SERVANT de l'AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 - N° du dossier E000A6R8

Société SCCV LOFT DESIGN [K], représentée par Me Caroline SERVANT de l'AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 - N° du dossier E000A6R8

Intimés :

Monsieur [O] [U], représenté par Me Michaël BELLÉE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000E83G

Madame [M] [G] épouse [U]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2026, 3 pages)

Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Tiffany Cascioli, greffière présente lors de l'audience,

Et de Clément COLIN, greffier, présent lors du prononcé,

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 16 janvier 2020, la société Loft design [K] a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [U] les lots de copropriété n° 251 et 254 correspondants à un appartement de type T3 situé au 2ème étage, numéroté 21B, et une cave numérotée 5 au sous-sol dans le bâtiment E d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant un prix de 1 000 000 d'euros.

La livraison du bien a eu lieu le 13 juillet 2021, avec réserves.

Le 28 octobre 2021, M. et Mme [U] ont fait constater, par huissier de justice, des malfaçons et désordres affectant leur bien.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 2021, M. et Mme [U] ont mis en demeure la société Loft design [K] de reprendre les désordres, ce avant le 30 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2021, M. et Mme [U] ont notifié à la société Loft design [K] les désordres affectant les parties communes et l'ont mis en demeure de les reprendre.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en dates des 5 mai 2022 et 16 janvier 2023, la société Loft design [K] a demandé à M. et Mme [U] de régler les factures non payées pour un montant de 19 436,71 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2022, M. et Mme [U] ont, de nouveau, mis en demeure la société Loft design [K] de reprendre les désordres allégués.

Dans le courant des mois de mars, avril et mai 2022, M. et Mme [U] ont assigné la société Loft design [K] aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, M. [X] a été désigné en qualité d'expert.

Par acte du 12 juillet 2022, M. et Mme [U] ont assigné la société la société Loft design [K] en résolution du contrat de vente.

Le 18 décembre 2023, après que le patrimoine de la société Loft design [K] a été transmis universellement à son associée unique, la société Loft design immobilier, la première société a été dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Dit que la société Loft design immobilier intervient aux droits de la société Loft design [K] par suite de dissolution de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à cette première ;

Met hors de cause la société Loft design [K] ;

Prononce la résolution de la vente en état futur d'achèvement conclue par acte authentique le 16 janvier 2020 entre la société Loft design [K] d'une part et M. et Mme [U] d'autre part concernant les lots de copropriété n° 251 et 254 correspondants à un appartement de type T3 situé au 2ème étage, numéroté 21B et une cave numérotée 5 au sous-sol dans le bâtiment E d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un prix de 1 000 000 d'euros ;

Ordonne en conséquence à la société Loft design immobilier de restituer à M. et Mme [U] les sommes qui leur ont été versées dans le cadre de cette vente par M. et Mme [U] ;

Condamne la société Loft design immobilier aux dépens ;

Condamne la société Loft design immobilier à verser à M. et Mme [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 6 juin 2025, les sociétés Loft design immobilier et Loft design [K] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [U].

Le 5 septembre 2025, la société Loft design immobilier a déposé au greffe ses conclusions d'appelant, qu'elle a fait signifier le 16 septembre à Mme [U] et le 19 septembre à M. [U].

Le 20 décembre 2025, M. [U] a constitué avocat et a déposé au greffe ses conclusions d'intimé.

Le 22 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a émis un avis d'irrecevabilité des conclusions de M. [U] et l'a invité à s'expliquer.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société Loft design immobilier demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident éventuel de M. [U] ;

Condamner M. [U] à payer à la société Loft design immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 3] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] n'a pas répliqué.

Quant à Mme [U], elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 9 juin 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Au cas d'espèce, M. [U] a déposé au greffe ses conclusions d'intimé au-delà du délai de trois mois pour ce faire ayant commencé à courir au jour de la signification des conclusions d'appelant et, au surplus, lesdites conclusions n'ont pas été notifiées à l'avocat de la société Loft design immobilier.

Par suite, elles seront déclarées irrecevables.

Succombant à l'incident, M. [U] sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées au greffe par M. [U] ;

Disons que l'état d'avancement de la procédure sera examiné à l'audience de mise en état du 19 janvier 2027 à laquelle les parties sont invitées à justifier des suites données au défaut de représentation valable de Mme [U] en première instance ;

Condamnons M. [U] aux dépens de l'incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [U] à payer à la société Loft design immobilier la somme de 500 euros.

Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Clément COLIN, greffier, présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 07 juillet 2026

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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