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CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/09974


Vérifier : CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/09974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/09974
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e06b193c619cd1f85b41d

Texte de la décision

20,629 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 25/09974 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPG7

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 21 Mai 2025 par M. [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant Demeurant chez M. [Q] [H] [P] - [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Kenza LARBI, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Avril 2026 ;

Entendu Maître Myriam REGHIOUI représentant M. [G] [M],

Entendu Maître Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [G] [M], né le [Date naissance 1] 1990 à Paris, de nationalité française, a été mis en examen le 12 mai 2023, du chef de tentative de meurtre par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire le 13 mai suivant à la maison d'arrêt de Villepinte.

Par arrêt du 12 octobre 2023, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a placé le requérant sous Assignation à Résidence avec [Etablissement 1]). Ce placement a pris fin le 12 février 2024.

Par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 novembre 2024, M. [G] [M] a fait l'objet d'un non-lieu de la totalité des chefs poursuivis et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 16 juin 2026.

Le 21 mai 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application du l'article 149 du code de procédure pénale demande au premier président de :

Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en indemnisation ;

Condamner l'État à payer à M. [G] [M], en réparation du préjudice né de sa détention injustifiée :

À lui allouer la somme de 40 000 euros en chiffres et de 30 000 en lettres en réparation de son préjudice matériel ;

À lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

À lui allouer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de plaidoiries le requérant a précisé qu'il sollicitait la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'État demande au premier président de :

À titre principal,

Déclarer la requête irrecevable.

À titre subsidiaire,

Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal.

À titre très subsidiaire,

Allouer à M. [G] [M] la somme de 15 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Rejeter le surplus des demandes,

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

À titre principal,

Déclarer la requête irrecevable en l'absence des pièces justificatives pertinentes notamment le certificat de non-appel ;

A titre subsidiaire

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 153 jours,

À la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération, de la séparation familiale ;

Au rejet des demandes d'indemnisation du préjudice matériel décomposé comme suit : la perte des revenus, la perte de chance de trouver un emploi et le fait d'avoir dû contracter des emprunts suite à la détention ;

S'en remet à la sagesse de Monsieur le Premier Président de la cour quant à la demande du requérant que les débats n'aient pas lieu en audience publique en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [G] [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 21 mai 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 22 novembre 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 16 juin 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 153 jours.

Sur la demande de sursis à statuer

L'agent judicaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l'attente de la production du dossier pénal du requérant.

Ce dernier et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où l'on dispose des éléments nécessaires pour pouvoir apprécier les mérites de sa requête.

En l'espèce, M. [M] a produit aux débats un certain nombre de pièces et figurent également au dossier le bulletin numéro un de son casier judiciaire, ainsi que la fiche de situation pénales ; Dans ces conditions, le premier président dispose des éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur les mérites de cette requête en indemnisation.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique avoir subi un choc carcéral particulièrement important, n'ayant par le passé jamais connu d'incarcération. Le requérant met en avant son âge, 33 ans, et sa situation familiale. Il a, à ce titre été séparé de sa compagne et de ses quatre enfants alors âgés respectivement de 7 ans, 6 ans, 4 ans et 2 ans. En outre, sa compagne était enceinte lors de son incarcération et a accouché le 10 juillet 2023, alors qu'il était détenu, sans qu'il puisse être présent à ce moment-là. Le requérant a été particulièrement affecté d'avoir été séparé de sa famille pendant 5 mois et injustement privé de la naissance de son cinquième enfant. Il avait en ce sens formulé une demande de permission pour assister à la naissance de son enfant qui lui a été refusée. M. [M] garde d'importantes séquelles psychologiques de sa détention. En effet, il ne s'est toujours pas remis de l'injustice qu'il a subie alors même qu'il n'a cessé de clamer son innocence au cours de la procédure ; il fait des cauchemars, s'est renfermé sur lui-même et n'a plus de vie sociale ; sa compagne a même fini par le quitter. Le requérant ajoute par ailleurs que l'établissement était surpeuplé et que les températures étaient caniculaires.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [M] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'État considère que le choc carcéral est plein et entier et qu'il n'a pas été aggravé par une première incarcération. En outre, l'isolement social et affectif, doit être pris en compte comme un facteur aggravant de son préjudice moral. De fait, M. [M] a été séparé de sa compagne et de ses 5 enfants en bas âges, dont un est né le [Date naissance 2] 2023, lors de son incarcération de153 jours. En outre, M. [M] invoque une rupture avec sa compagne. Toutefois, aucun élément objectif porté aux débats ne permet d'établir la véracité de cette rupture conjugale, ni le lien direct avec la détention provisoire ; d'autant plus que le requérant demeure toujours au domicile de sa concubine. Ces différents éléments ne constituent pas des facteurs d'aggravation du préjudice moral du requérant. Ses déclamations d'innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas avec le placement en détention. Elles ne sauraient ainsi être prises en considération.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents éléments l'agent judiciaire de l'État sollicite de ramener l'indemnisation de M. [M] à de plus justes proportions, soit une somme de 15 500 euros pour la réparation du préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Il ressort du bulletin numéro 1 son casier judiciaire que le requérant n'a jamais été placé en détention auparavant, malgré l'existence de 3 mentions réhabilités de plein droit.

Concernant sa situation familiale, M. [M] justifie être marié avec Mme [Q] [P] et avoir eu 5 enfants avec cette dernière, en versant aux débats son livret de famille. En revanche, aucune pièce justificative ne vient confirmer qu'il aurait souffert psychologiquement du fait de sa détention et de sa séparation.

Concernant l'anxiété de ne plus être un soutien aux proches, elle ne saurait constituer à elle seule un facteur d'aggravation du préjudice moral, M. [M] ne versant aux débats aucune pièce justificative permettant d'établir une quelconque souffrance de ce fait.

Concernant le sentiment d'injustice, ce chef de préjudice n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Par conséquent, le sentiment d'injustice ne saurait constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.

En l'espèce, M. [G] [M] était âgé de 33 ans au jour de son placement en détention provisoire, était marié et père de quatre enfants mineurs. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

Il y a également lieu de noter que le requérant a été détenu pendant 153 jours alors qu'il était âgé de 33 ans. Ces éléments seront pris en considération.

Le sentiment d'injustice alors que le requérant a toujours clamé son innocence ne sera pas pris en compte car cette situation est liée à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention.

Les conditions de détention difficiles de la maison d'arrêt de [Localité 2] et notamment sa situation de surpopulation pénale ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de libertés ou de l'Observatoire International des Prisons et les épisodes de canicule évoqués étaient également subis en liberté. Ces éléments ne constituent pas un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant. Ce dernier ne démontre pas par ailleurs en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu'il invoque.

L'isolement familial allégué est démontré par la production d'un livret de famille qui atteste de ce que M. [M] était bien père de quatre enfants mineurs et que son épouse était enceinte. Cette dernière a d'ailleurs accouché alors que le requérant était détenu et qu'il n'a pu bénéficier d'une permission de sortir pour se rendre à ses côtés. C'est ainsi que cet élément sera pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Par contre, il n'est pas démontré que le couple se soit séparé du fait de cette détention, même qu'il se soit séparé tout court en raison de son adresse de domiciliation qui est chez son épouse. De même, les souffrances psychologiques liées à l'incarcération et à la séparation d'avec son épouse ne sont démontrées par aucune pièce versée au dossier. Elles ne seront donc pas retenues. Par ailleurs, l'anxiété de ne plus être un soutien aux proches, justifiée par aucun élément, ne saurait donc constituer à elle seule un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 15 800 euros à M. [M] en réparation de son préjudicie moral.

Sur le préjudice matériel

Le requérant indique, qu'il a été contraint de faire appel à ses proches pour subvenir à ses besoins. À ce titre, il a emprunté les sommes de 14130 euros à Mme. [T] [K] et de 12 000 euros à M. [R] [P], cette dernière somme ayant été remise à sa compagne. Ces sommes ont permis de subvenir aux besoins de sa famille. Alors qu'il était gérant de trois sociétés avant son incarcération, M. [M] a été contraint de fermer l'une d'entre elles, et les deux autres n'ont plus d'activité en raison de sa détresse psychologique. M. [M] ne parvient plus à retrouver de travail, plus personne ne lui faisant confiance. Finalement, M. [M] n'a plus de sources de revenus et il a subi un manque à gagner conséquent en raison de son incarcération ; c'est pourquoi, il sollicite la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice matériel.

L'agent judiciaire de l'État conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel. Sur le préjudice des sociétés, M. [M] indique être gérant de trois sociétés : [1], [2] et [3].

Concernant la société [1], bien que le requérant soulève que cette société n'aurait plus d'activité, il convient de relever que la date d'immatriculation, le 15 décembre 2023, est postérieure à la date de la levée d'écrou. Que dès lors, la détention ne saurait expliquer une éventuelle absence d'activité, laquelle n'est au demeurant pas établie.

S'agissant de la société [3], aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'activité réelle de cette société, tant avant, qu'après son incarcération.

S'agissant de la société [2], aucun document comptable, fiscal ou bancaire n'est produit afin d'établir l'activité réelle de cette société. Au cours des années précédant son incarcération.

En outre, ne procède à aucun chiffrage précis de la prétendue perte de revenus, se bornant à solliciter une somme forfaitaire sans démontrer ni la réalité, ni le montant des revenus qu'il aurait effectivement pu recevoir.

Finalement, M. [M] ne démontre ni un préjudice matériel personnel, ni la réalité des pertes alléguées, ni leur imputabilité directe et exclusive à la détention.

Sur les prêts conclus, il apparaît que le premier prêt n'est pas signé par le prêteur et a été signé en même temps que la création de la société [4], ce qui pourrait suggérer que cet emprunt est davantage dû à un projet entrepreneurial, qu'à son placement en détention provisoire.

S'agissant de la reconnaissance de dette en date du 20 mars 2025, elle n'est signée ni par le prêteur, ni par l'emprunteur et apparaît être établie au nom de la concubine de M. [M], Mme. [Q] [P]. Ainsi, le requérant ne saurait invoquer la réparation d'un préjudice qui ne lui ait pas personnel.

C'est ainsi, que l'agent judiciaire de l'État conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.

Pour le Ministère Public, la perte de revenus du fait de la détention n'est pas justifiée. En effet, M. [M] ne verse aux débats aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice ou de caractériser une causalité de la perte de l'activité, éléments nécessaires pour être indemnisé de ce chef de préjudice.

Concernant la perte de chance de retrouver un emploi, le Ministère public rejette la demande d'indemnisation au motif que le requérant ne justifie pas avoir été en recherche effective d'emploi.

Concernant le fait d'avoir dû contracter des crédits, il convient pour le Ministère Public de rejeter la demande d'indemnisation. Concernant le prêt de 12 000 euros, le prêt n'a pas été contracté entre le requérant et le prêteur, mais entre la compagne du requérant et le prêteur. Le préjudice n'est donc pas personnel et ainsi non-indemnisable. Concernant le second emprunt, d'un montant de 14 130 euros contracté entre M. [M] et Mme. [T] [K] aucune pièce justificative ne permet d'établir que le prêt a été contracté au motif de la détention provisoire du requérant.

C'est ainsi, que le Ministère Public conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.

En l'espèce, le requérant ne travaillait pas à titre personnel au jour de son placement en détention provisoire. Il était cependant le gérant de trois sociétés commerciales. S'agissant de la société [1], il apparaît que cette dernière a été créé le 5 décembre 2023, soit après sa remise en liberté en octobre cde la même année et ne peut ainsi prétendre à une indemnisation à ce titre. Par ailleurs, le préjudice subi par une société commerciale ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, ce dernier ne concernant que le préjudice personnel du requérant, c'est ainsi que la baisse de chiffre d'affaires ou la cessation d'activité d'une société ne peut être indemnisée à ce titre. Enfin, M. [M] ne produit aucun document comptable, fiscal ou bancaire pour les sociétés [5] et [2] établissant la réalité de l'activité de ces sociétés durant son incarcération. Ainsi, faute de justification cette demande indemnitaire sera rejetée. Concernant la reconnaissance de dette en date du 20 mars 2025 celle-ci est signée par son épouse et ne le concerne donc pas. S'agissant de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2023, cette dernière n'est pas signée par le prêteur et coïncide avec la date de l'immatriculation de la société [3]. Il n'est donc pas démontré le lien de causalité entre cet emprunt et son placement en détention provisoire. C'est ainsi que la demande indemnitaire à ce titre sera également rejetée.

Concernant la perte de chances de retrouver un emploi M. [M] ne justifie pas, à l'issue de sa remise en liberté en octobre 2023 qu'il aurait entrepris des démarches actives de recherche d'emploi qui seraient demeurées vaines. Faute de tel justificatif, cette demande indemnitaire sera également rejetée.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête présentée par M. [G] [M] recevable ;

REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par l'agent judicaire de l'Etat ;

ALLOUONS à M. [G] [M] les sommes suivantes :

15 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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