CA Paris, 7 juill. 2026, RG 24/19834
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00680
APPELANT
Monsieur [F] [K] né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]/ALGÉRIE
représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY,présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; débouté M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; jugé que M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [F] [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [K] en date du 23 novembre 2024, enregistrée le 6 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2025 par M. [F] [K] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG : 23/00680 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; jugé que M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [F] [K] aux dépens. Et statuant à nouveau, recevoir M. [F] [K] en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, juger que M. [F] [K] est français de naissance, condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'État aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner M. [F] [K] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 20 février 2025.
M. [F] [K], se disant né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que né sous X de parents inconnus, il a été confié par kafala à un couple dont il a appris en 1992 qu'ils n'étaient pas ses parents ; qu'il a retrouvé ses parents en 1995; que sa filiation a été établie à l'égard de ses derniers par jugement du 13 mars 2005 du tribunal de Tlemcen ; que sa mère, [M] [S], née le 11 août 1948 à [Localité 4] (Maroc) de parents français à savoir [Q] [S], né le 23 avril 1911 à [Localité 5] (Algérie), et [O] [G], née le 6 janvier 1920 à [Localité 1], était de statut civil de droit commun de sorte qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 22 août 2008 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française des français nés et établis hors de [M] au motif qu'après enquête effectuée auprès des autorités locales, il s'avérait que son acte de naissance produit ne correspondait pas à celui figurant dans les registres d'état civil de [Localité 1], qu'il ne pouvait dès lors lui être accordé force probante.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [F] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, le tribunal judiciaire retient que :
-M. [F] [K] produit une copie, délivrée le 31 octobre 2022, de son acte de naissance en langue arabe accompagnée de sa traduction. Toutefois, l'acte en langue arabe est produit en simple photocopie, seule la traduction étant versée aux débats en original
- Il en va de même du jugement du 13 mars 2005 rendu par le tribunal de Tlemcen dont M. [F] [K] fait état, ainsi que du jugement du 25 février 2018 ayant rectifié une erreur matérielle sur le précédent jugement
- Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
- A supposer les originaux de ces pièces versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que la copie de l'acte de naissance du demandeur ne fait pas mention du jugement du 13 mars 2005 ayant rectifié la filiation de celui-ci. Ainsi, l'acte de naissance indique que M. [F] [K] est né le 16 juin 1969 à [Localité 1] (Algérie), de [J] et de [M] [X] [W] [Z] [S], sans aucune mention du jugement précité alors même que l'ordonnance de 1970 prévoit qu'en cas de de transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention doit être faite en marge de l'acte et qu'une telle mention avait été ordonné par le jugement du 13 mars 2005
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [F] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Devant la cour le ministère public conteste encore le caractère fiable et probant de l'état civil de l'appelant.
Pour justifier de son état civil, M. [F] [K] produit devant la cour :
- Une copie intégrale conforme en original, délivrée le 31 octobre 2022, d'acte de naissance n°2279 le disant né le 16 juin 1969 à 12h20 à [Localité 1], de [J] âgé de 20 ans, journalier et de [S] [M] [X] [W] [Z], âgée de 20 ans, femme au foyer demeurant à [Localité 2], wilaya de [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 17 juin 1969 à 16h sur déclaration de l'hôpital, par [P] [A], officier d'état civil, l'acte portant une unique mention marginale relative au mariage de l'intéressé avec [U] [C] le 13 décembre 2011 à [Localité 6] (pièce n°1 de l'appelant),
- Une seconde copie intégrale conforme en original, délivrée le 2 juillet 2024, du même acte de naissance n°2279 complété en ce que le déclarant est [Y] [R], représentant de l'hôpital et par ajout des mentions marginales suivantes :
« jugment du statut personnel le 13 03 2005
La filiation de l'intéressé sera désormais à partir de la date du jugement du 15/06/20 de [K] [F] né le 16/06/1969 à [Localité 1] fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z]
Rectifié par jugement du tribunal de lamria ain temouchenet du 23/11/2023 s/n 348 que la naissance du père de l'intéressé et 20/04/1949 et de la mère sera le 11/08/1948
Rectifié par jugement du tribunal de tlemcen le 03/10/2022 s/n 787 sur la profession du père de l'intéressé sera journalier et que la mère sans profession
Rectifié par jugement du tribunal de tlemcen du 25/10/2022 s/n 855 que la domiciliation des parents sera [Localité 2] » (pièce n° 14 de l'appelant)
- une copie d'un jugement du tribunal de Tlemcen en date du 13 mars 2005 rendu en matière de statut personnel sur requête de M. [B] [F], et une copie conforme traduite, délivrée le 7 février 2018, dudit jugement selon lequel « au vu des auditions des parties, des témoins et des réquisitions du parquet, le tribunal constate que les informations contenues dans l'acte de naissance du demandeur sont fausses et qu'il convient d'y apporter les rectifications nécessaires et de dire que le demandeur est né de l'union des demandeurs [en réalité des défendeurs] au lieu de parents inconnus » et ainsi « rectifie la filiation du demandeur et dire qu'il se nomme à compter de la date de ce jugement [K] [F], né le 16 juin 1969 à [Localité 1], fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z], ordonne à l'officier d'état civil compétent de mentionner cette rectification en marge de l'acte de naissance du demandeur se trouvant au registre communal enregistré sous le n°2279, ordonne au greffier de la cour de Tlemcen d'enregistrer à son tour cette rectification sur ses registres, ordonne qu'aucun document ne comportant pas le nouveau patronyme ne soit délivré ». (pièce n° 4 de l'appelant )
- une copie d'un jugement du tribunal de Tlemcen en date du 25 février 2018 rendu sur requête de [F] [K], et une copie conforme traduite en date du 5 décembre 2022, qui constatant une omission dans le dispositif de la décision, « rectifie l'erreur matérielle survenue sur le jugement rendu par le tribunal de Tlemcen section des affaires familiales en date du 13/03/2025, répertoire n°554/05 en ajoutant la mention ; Ordonne à l'officier de l'état civil d'enregistrer la filiation du demandeur sur les registres ainsi que sur le livret de famille » (pièces n° 9 de l'appelant)
-une traduction certifiée conforme, délivrée le 13 mars 2024, d'une copie d'une première décision de rectification d'un document d'état civil rendue le 3 octobre 2022 par le juge chargé de l'état civil au tribunal de Tlemcen aux
termes de laquelle les données relatives au père et à la mère de [F] [K] seront mentionnés désormais comme suit : fils de [J], âgé de 20 ans journalier et de [S] [M] [X] [W] [Z], âgée de 20 ans femme au foyer au lieu de fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z] (pièce n°15 de l'appelant),
- une traduction certifiée conforme, délivrée le 13 mars 2024, d'une copie d'une deuxième décision de rectification d'un document d'état civil rendue le 25 octobre 2022 par le juge chargé de l'état civil au tribunal de Tlemcen aux termes de laquelle le lieu de résidence des parents de [F] [K] sera désormais « demeurant à [Localité 2] [Localité 1] » au lieu de « Demeurant à ' » (pièce n°16 de l'appelant)
- une traduction certifiée conforme, délivrée le 4 décembre 2024, d'une copie d'une troisième décision de rectification d'un document d'état civil rendue le 23 novembre 2023 par le juge chargé de l'état civil au tribunal de El Amria aux termes de laquelle sera rectifié la date de naissance du père de [F] [K] qui sera désormais né le 20/04/1949 au lieu de « âgé de vingt ans » et la date de naissance de la mère qui sera désormais « née le 11/08/1948 » au lieu de : âgée de vingt ans ». (pièce n°17 de l'appelant)
- une traduction certifiée conforme en date du 17 août 2025 d'une attestation du président de l'assemblée populaire communale de [Localité 1] en date du 17 août 2025 rédigée comme suit : « En réponse à votre envoi cité en référence [votre correspondance du 7 aout 2025], par lequel vous avez demandé des renseignements sur les informations inscrites sur les deux actes de naissance du nommé [K] [F], né le 16/0/1969 à [Localité 1], fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z] enregistrés sous le n°2279, nous vous informons que sur l'acte de naissance délivré le 31/10/2022 par les services de l'état civil de la commune de [Localité 1], n'est inscrite aucune mention indiquant les rectifications faites au niveau du tribunal, ainsi il a été annulé. Cependant, l'acte de naissance délivré le 02/07/2024, par la commune de [Localité 1], comprend les rectifications ordonnées par le tribunal, lesquelles rectifications ont été transcrites en marge de votre acte de naissance. Par conséquent, cet acte de naissance est correct et sera désormais délivré si besoin ». (pièce n°19 de l'appelant).
Or, le ministère public relève à juste titre que la copie de l'acte de naissance n° 2279 de l'appelant, des registres de la commune de [Localité 1] de l'année 1969, délivrée le 31 octobre 2022 (pièce n°1 de l'appelant), qui désigne comme père et mère [J] et [S] [M] [X] [W] [Z] ne fait pas mention du jugement rectificatif du 13 mars 2005, en méconnaissance des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien qui prévoit s'agissant des actes omis, détruits, erronés ou modifiés que « mention sommaire de l'ordonnance est faite en marge des registres à la date de l'acte ».
M. [K] [F] fait valoir qu'il produit à hauteur d'appel l'acte de naissance daté du 2 juillet 2024 qu'il n'avait pas pu produire en première instance mentionnant bien tous les jugements et rectifications de jugements qui ont été faites par et pour l'appelant, outre une attestation du président de l'assemblée populaire communale de [Localité 1], confirmant que l'acte de naissance produit en pièce 1 a été annulé au profit de l'acte de naissance produit en pièce 14.
La cour relève toutefois en premier lieu qu'il ne s'agit pas d'actes de naissance différents mais de copies différentes, délivrées les 31 octobre 2022 et 2 juillet 2024 d'un même acte de naissance n°2279 rectifié selon les explications de l'appelant par de multiples décisions susvisées, versées aux débats.
La cour relève en second lieu que la pièce n°19 versée par l'appelant improprement dénommée « annulation de l'acte de naissance du 31 octobre 2022 » dans son bordereau n'est qu'une attestation du président de l'assemblée populaire communale de [Localité 1] et non une décision de justice qui viendrait annuler l'acte de naissance de l'intéressé. Cette attestation qui entretient les mêmes confusions entre copies d'actes de naissance et actes de naissance est dès lors inopérante à justifier d'une annulation de l'acte de naissance n°2279.
Or, l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, la production de deux copies divergentes du même acte de naissance, l'une portant mention en marge du jugement rectificatif du 13 mars 2025 rétablissant la filiation de l'intéressé dit né de parents inconnu dans son acte de naissance initial, l'autre omettant cette mention, prive ledit acte de toute force probante.
Le ministère public soutient par ailleurs que le jugement rectificatif de naissance de l'appelant rendu le 13 mars 2005, soit 36 ans après sa naissance ne peut pas avoir d'effet en matière de nationalité, de sorte que M. [F] [K] ne justifie pas d'une filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard d'une mère française, faisant valoir qu'il convient de distinguer un jugement rendu en matière d'état civil (uniquement destiné à suppléer ou reconstituer l'acte d'état civil de l'intéressé) et un jugement relatif à l'état des personnes, telle une déclaration judiciaire de paternité ou une décision d'adoption.
M. [F] [K] soutient que sa filiation, telle que figurant sur la copie d'acte de naissance délivrée le 2 juillet 2024, est établie depuis sa naissance par l'effet déclaratif des jugements produits.
La cour relève que figure sur la copie d'acte de naissance délivrée le 2 juillet 2024, outre la mention ; « jugment de statut personnel le 13.03.2005, la mention selon laquelle « la filiation de l'intéressé sera désormais à partir de la date du jugement du 15/06/2005 s/n 156/05 de [K] [F] né le 16/06/1969 à [Localité 1] fils de [J] et de [S] [M] [X] [W] [Z] » alors qu'aucun jugement en date du 15/06/2005 n'est produit.
Or, alors même que la force probante de l'acte de naissance de l'intéressé, critiquée par le ministère public, est subordonnée à la régularité internationale des décisions étrangères en vertu duquel il a été rectifié, le jugement du 15 juin 2005 mentionné sur l'acte litigieux n'est pas produit, de sorte que la cour ne peut en apprécier la régularité.
De plus, la filiation de l'intéressé, telle que figurant sur la copie d'acte de naissance délivrée le 2 juillet 2014 dont il se prévaut, ne valant qu'à compter du 15 juin 2005 selon les mentions figurant dans l'acte, date à laquelle M. [F] [K] était majeur pour être né le 16 juin 1969, ne peut avoir d'effet sur sa nationalité, de sorte que M. [F] [K] ne justifiant pas d'une filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard d'une mère française ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
M. [F] [K] ne justifiant ni d'un état civil certain ni d'une filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard de son ascendant revendiqué, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2024.
M. [F] [K] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [F] [K] au paiement des dépens d'appel,
Déboute M. [F] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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