CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/01390
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01390 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSDG
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
15 avril 2025
RG:24/00242
Association AERO CLUB DU GARD
C/
[C]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 avril 2025, n°24/00242
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et M. Julian Launay-Bestoso, greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
L'association AERO CLUB [Etablissement 1]
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [G] [C] né le 08 juillet 1972 à [Localité 2] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Farouk Chelly, plaidant/postulant, avocat au barreau de NÎmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge présidente de chambre, le 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Constatant que le compte de son adhérent M. [G] [C] présentait un solde débiteur du fait du paiement sporadique de ses cotisations à compter du mois d'octobre 2015, l'association Aéro-Club du Gard a le 17 avril 2024 mis celui-ci en demeure de lui payer la somme de 4 205,30 euros.
Par acte du 31 mai 2024, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 15 avril 2025
- a déclaré son action recevable,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Aéro-Club du Gard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 5 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, l'appelante demande à la cour
- d'infirmer le jugement,
- de condamner l'intimé à lui payer les sommes de
- 4 205,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé auquel la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 9 juillet 2025 n'a pas constitué avocat.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la créance
Pour débouter la requérante de sa demande le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'opposabilité à l'adhérent de son règlement intérieur prévoyant les modalités de paiement des vols effectués, que la preuve n'était pas rapportée non plus du montant de la dette, même si son principe ne faisait pas difficulté.
L'appelante soutient que l'intimé ne conteste pas le principe de sa dette, qu'il a pris connaissance et a accepté les règles de fonctionnement de l'association résultant de son règlement intérieur en vigueur depuis plusieurs années et notamment l'article 11, que le quantum de sa créance est justifié par les relevés du compte adhérent n°690,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, l'appelante produit
- l'extrait de compte adhérent de l'intimé n°690 du 11 juin 2019 faisant apparaître un solde négatif de 4 105,30 euros pour la période de janvier 2018 au 11 juin 2019 décembre 2018,
deux courriers de la Banque Populaire du Sud
du 13 décembre 2018 indiquant que le chèque n°197739 de 1 000 euros émis par l'intimé le 11 novembre 2018 est revenu impayé
du 27 mai 2019 lui indiquant que le chèque n°197770 et le chèque n°197741 de 1 000 euros chacun émis par l'intimé le 1130 décembre 2018 et le 30 janvier 2019 sont revenus impayés,
- des échanges de courriels par lesquels l'appelante indique à l'intimé, le 23 novembre 2023, la nécessité de régler sa dette, sans autre précision sur son montant, et la réponse de celui-ci indiquant sa volonté de la régler mais sans davantage en mentionner non e montant,
- un nouvel échange de courriel, de l'appelante à l'intimé du 6 février 2024 et une réponse de ce dernier le 13 février, de même teneur, sans autre précision de part et d'autre sur le montant de la créance concernée,
- les statuts de l'association, du 23 mars 2014, en décrivent l'activité et le fonctionnement, sans renvoi à l'existence d'un règlement intérieur,
- le règlement intérieur du 5 septembre 2019, qui prévoit dans son article 11 que « les vols ne pourront être effectués que par des pilotes dont le compte est créditeur », que son entrée en vigueur est immédiate et que personne ne peut en l'ignorer ou prétendre l'ignorance,
- des extraits de compte adhérent de l'intimé de 2015 à 2019,
- des chèques non datés émis sur le compte bancaire de l'intimé accompagnés d'un post-it mentionnant « ne pas encaisser » avec une signature illisible,
- un chèque émis sur le compte bancaire de l'intimé en date du 28 février 2019, avec un post-it indiquant « chèque jamais encaissé en banque » et un mot manuscrit signé « [G] » indiquant que les chèques doivent être encaissés aux dates prévues,
- les carnets de vol de l'intimé,
- les carnets de route de l'intimé pour les différents avions utilisés.
Il ne ressort pas de ces pièces la preuve que l'appelante a porté à la connaissance de son adhérent le règlement intérieur dont elle excipe, la mention selon laquelle « aucun adhérent n'est supposé l'ignorer » étant inopérante à en établir l'opposabilité à celui-ci.
Elle ne produit pas le règlement en date du 1er novembre 2021, qu'elle évoque dans ses écritures non plus que les éléments contractuels permettant de déterminer le coût horaire de ses prestations, dont les carnets de vols et les extraits de compte adhérent ne permettent pas la vérification financière.
Si en effet l'intimé a reconnu le principe de sa dette en répondant aux demandes en ce sens de l'appelante, aucun montant n'a jamais été mentionné dans leurs échanges.
Ces échanges ne sont donc pas de nature à démontrer l'exigibilité de la somme réclamée, non plus que les chèques émis et non encaissés, en raison selon l'appelante, des directives données en ce sens par l'intimé ni les chèques « sans provision ».
L'appelante échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour débouter la requérante de cette demande le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice.
L'appelante soutient que le comportement de l'intimé lui a causé un préjudice financier consécutif à des frais fixes, que les autres membres ont été contraints de supporter.
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'appelante ne produit aucun élément pour prouver l'existence d'un préjudice distinct de sa créance alléguée, notamment sur les conséquences financières de la dette non démontrée de l'intimé sur les autres adhérents ou sur son budget.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'association Aéro-Club du Gard aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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