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CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00366


Vérifier : CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e089693c619cd1f864d03

Texte de la décision

10,529 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC64

O R D O N N A N C E N° 2026 - 371

du 07 Juillet 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [E]

né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

.

D'AUTRE PART :

1°) LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [V] [K], dûment habilité,

2°) LE MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 juin 2024 notifié le 18 juin 2024 à 10h35, du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [E],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2026, notifié à 10h23, du préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur [X] [E], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 11 juin 2026;

Vu la saisine du préfet des Pyrenees-Orientales en date du 03 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 à 20h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juillet 2026 par Monsieur [X] [E], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h10,

Vu les courriels adressés le 06 Juillet 2026, au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 07 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Juillet 2026, à 15h10, M. [X] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2026 notifiée à 20h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce,

M. [X] [E] soutient qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ; qu'il a déjà effectué 90 jours de rétention et que malgré cela, les autorités de son pays n'ont adressé aucune réponse en vue de son éloignement ; que la préfecture n'est pas en mesure de démontrer que ses diligences actuelles et futures pourraient avoir une incidence quelconque en vue de sa reconnaissance comme ressortissant algérien et de son éloignement, de sorte que l'ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, lui faisant grief.

Mais le premier juge a déjà exactement retenu que depuis le nouveau placement en rétention administrative de M. [X] [E], l'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification et les a relancées les 31 mars, le 6 mai et le 29 mai 2026, et encore le 3 juillet 2026 dernier, soit tout récemment, de sorte que l'administration justifie de ses diligences et qu'il existe des perspectives concrètes d'éloignement, contrairement à ce qui est soutenu.

L'appelant ayant exposé à l'audience qu'il n'entend pas retourner dans son pays d'origine, il existe un risque important de soustraction à la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, il ressort de la lecture du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a fait l'objet de 11 condamnation en 15 ans.

En effet par jugement du 2 juillet, rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise, l'appelant a été condamné à une amende d'un montant de 300 euros pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Perpignan a prononcé à son encontre une amende de 300 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalitédes points.

Par jugement du 15 octobre 2018 rendu par la même juridiction, l'appelant été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour violences avec usage ou menace d'une arme. Par un autre jugement du 30 octobre 2018, prononcé toujours par la même juridiction, l'appelant a été condamné à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un autre jugement du 6 février 2019, toujours prononcé par la même juridiction, il a été condamné à un emprisonnement de six mois pour des faits de violence avec usage menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par jugement du 8 août 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans permis en récidive. Le 26 janvier 2021, il a été condamné toujours par la même juridiction pour des faits de circulation avec véhicule sans assurance, recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis en récidive ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de quatre mois.

Par jugement du 22 mars 2021, prononcé par le tribunal correctionnel d'Alençon, il a été condamné à une amende de 2000 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive.

Enfin, par jugement du 19 avril 2023, il a été condamné à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

Les antécédents judiciaires de l'appelant démontrant que celui-ci représente une menace pour l'ordre public, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies au sens de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs l'intéressé ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation affecté à son habitation principale et ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une adresse tantôt chez son père, tantôt chez une compagne étant insuffisantes à cet égard, le premier juge a exactement retenu que la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, lequel est établi au visa des articles L741-1, L612-2 et -3 du CESEDA, et qu'elle n' apparaît pas disproportionnée.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 juillet 2026 à 13h51

Le greffier, La magistrate déléguée,

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