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CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00363


Vérifier : CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00363
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e089c93c619cd1f864e51

Texte de la décision

13,142 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00363 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC6U

O R D O N N A N C E N° 2026 - 368

du 07 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [W]

né le 04 Juillet 1982 à [Localité 1]

de nationalité Ukrainienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de madame [D] [T], interprète assermenté en langue ukrainienne

D'AUTRE PART :

1°) LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [A] [Y] dûment habilité,

2°) LE MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21 janvier 2026, qui a condamné M. [N] [W] à titre de peine complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2026 de M. [N] [W], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de M. [N] [W] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juillet 2026 ;

Vu la requête de LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 4 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé;

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juillet 2026 par M. [N] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18,

Vu les courriels adressés le 06 Juillet 2026 à LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Localité 2] , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 07 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Juillet 2026, à 12h18, M. [N] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2026 notifiée à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond

Sur la requête de M. [W]

Dans sa requête contestant son placement en rétention, et sa déclaration d'appel, M. [R] [W] explique qu'il veut être réadmis vers l'Allemagne, ce que le préfet n'a pas pris en compte, et que le 1er juillet, il lui a été notifié la décision fixant le pays de destination qu'il a contestée devant le tribunal administratif en même temps que son placement en rétention.

Il soulève plusieurs moyens d'appel de l'ordonnance déférée :

' le délai excessif entre la levée d'écrou et le placement en rétention

' le défaut de diligence de l'administration : aucune diligence utile n'a été effectuée pour demander sa réadmission en Allemagne au mépris de l'article L741-3 du CESEDA ;

' la préfet n'a pas pris en compte dans son arrêté de placement en rétention la situation instable dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa situation personnelle et un défaut de motivation au regard de la situation diplomatique de son pays d'origine alors qu'il bénéficie d'une protection ;

' la mesure de placement n'est pas nécessaire et il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l' Ukraine, faute de transport aérien ou terrestre et il doit être remis en liberté.

Or M. [W] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu un délai excessif entre la levée d'écrou à 9h40 et son placement en rétention 20 minutes plus tard, alors que lui-même a expliqué avoir sollicité un délai pour se faire expliquer la décision en langue française et pour quelles raisons il était retenu, et alors qu'il n'est démontré l'existence d'aucun grief qui serait issu de ce modeste délai, lequel ne fait pas « nécessairement grief», contrairement à ce qu'il affirme.

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, le premier juge a exactement répondu que la décision administrative de placement en centre de rétention comporte des éléments relatifs à sa situation personnelle qui ont servi de fondement à la mesure.

S'agissant du défaut de diligence de l'administration,, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir cherché à le réadmettre en Allemagne, alors que lecture a vérifié sur la borne EURODAC qu'aucune demande d'asile n'y avait été formée par l'intéressé.

Les documents invoqués par M. [W] en langue allemande non traduits seront écartés, ne pouvant faire la preuve des allégations d'un prétendu séjour régulier en Allemagne, le conseil de l'appelant ne plaidant pas utilement à cet égard qu'ils auraient dû l'être par les services de la préfecture.

Le moyen tiré de ce que le renvoi vers l'Ukraine, son pays d'origine, l'exposerait à un risque vital, qui a donné lieu à une demande d'asile après son placement en rétention le 2 juillet 2026 et qui est précisément l'objet de son recours devant le tribunal administratif, ne peut davantage être retenu.

Sur l'absence prétendue de transport aérien ou terrestre, les services de la préfecture qui sont en train d'organiser les routing de l'intéressé, font valoir qu'une reconduite à destination de la Pologne de M. [R] [W] est possible pour ensuite être pris en charge par ce pays de l'Union et reconduit à la frontière de l'Ukraine, de sorte que les perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement sont réelles.

Il ressort de ces éléments qu'est régulier l'arrêté de placement en rétention, pris à la suite de la mesure d'éloignement exécutoire, à l'égard d'un étranger dépourvu de garanties de représentation effectives en France, pour lequel le risque de soustraction à la mesure est important, d'où il suit la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

Sur la requête du préfet

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [R] [W] a été écroué le 18 janvier 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 4] ; et il a condamné le 21 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Perpignan à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants (importation en contrebande et transport) avec la peine complémentaire de l'interdiction judiciaire du territoire français pour cinq ans.

La demande de prolongation pour 26 jours fait justement état de ce que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été dernièrement condamné et incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [N] [W] sont donc remplies, étant relevé qu'il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement et qui a fait droit à la requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la mesure de rétention administrative pour 26 jours, en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée ;

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juillet 2026 à 17h46.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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