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CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00361


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00361
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e089f93c619cd1f864eef

Texte de la décision

7,589 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00361 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC6E

O R D O N N A N C E N° 2026 - 366

du 07 Juillet 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [A] [W] [Y]

né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [F] [P], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [O] [X], dûment habilité,

2°) LE MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 05 mai 2026 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire de deux ans pris à l'encontre de M. [A] [W] [Y],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 mai 2026 de M. [A] [W] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen en date du 11 mai 2026;

Vu l'ordonnance du 04 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu le transfert de monsieur [Y] le 30 juin 2026 du centre de rétention de [Localité 4] au centre de rétention de [Localité 2]

Vu la saisine par LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 03 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 à 17h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juillet 2026 par M. [A] [W] [Y] , au centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h52,

Vu les courriels adressés le 06 Juillet 2026 à [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 11 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 07 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Juillet 2026, à 10h52, M. [A] [W] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2026 notifiée à 17h43, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le préfet de Seine-Maritime fait valoir exactement qu'il n'y a aucun nouveau élément s'agissant de l'absence de garanties sérieuses de représentation de l'intéressé qui n'a pas de passeport ni d'adresse en France.

À l'audience de ce jour il a déclaré être marié à une ressortissante française, alors qu'il avait indiqué à l'audience qui s'est tenue devant le juge de [Localité 6] le 10 mai 2026 une adresse postale, et déclaré ne voir « sa compagne que de temps en temps ».

Depuis le placement en rétention administrative de M. [A] [W] [Y],

l'administration a sollicité et relancé les autorites consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification, soit les autorités tunisiennes. L'absence de routing à ce stade de la procédure ne peut être reprochée à l'administration en l'absence de tout document de voyage.

L'administration a fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure

d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.

Le comportement de M. [A] [W] [Y] est constitutif d'une menace a l'ordre public dans la mesure où l'intéressé a plusieurs fois été condamné et incarcéré.

L'ordonnance de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juillet 2026 à 18h55.

Le greffier, La magistrate déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.