CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00360
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00360 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC56
O R D O N N A N C E N° 2026 - 365
du 07 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [J]
né le 21 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [S] [B], dûment habilité,
2°) LE MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président à la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décison du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 05 décembre 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [T] [J] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juin 2026 du préfet du [Localité 3] à l'encontre de M. [T] [J], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 07 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour de céans du 09 juin 2026;
Vu la saisine par le PREFET DU [Localité 3] en date du 07 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de l'appelant,
Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026 à 11h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2026, par Me Emilie COELO, avocate, agissant pour le compte de M. [T] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h13,
Vu les courriels adressés le 05 Juillet 2026 au PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 07 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Le conseil du retenu invoque un manque de diligence de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement ; il fait valoir que l'état de santé et le suivi de du diabète de type 1 de M. [T] [J] sont incompatibles avec le maintien en rétention ; un défaut de pièces utiles au dossier ne permet pas de contrôler le suivi médical de M. [T] [J] au centre de rétention.
M. [T] [J], qui a eu la parole en dernier, n'a pas pas souhaité faire de déclaration.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
Le 05 Juillet 2026, à 23h13, Me Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de M. [T] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juillet 2026 notifiée à 11h13, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
M. [T] [J] ne justifie l'existence d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt rendu par le siège le 9 juin 2026 lequel relève en ses motifs :
« M. [J] soutient que sa vulnérabilité n'aurait pas été prise en compte par l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet, en ce qu'il est porteur d'un diabète de type I qui ne serait pas correctement pris en charge en centre de rétention.
Le préfet a cependant indiqué dans son arrêté de placement en rétention que s'il avait déclaré être diabétique insulino-dépendant, il ne démontrait pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, qui ne ressort pas non plus de son dossier pénitentiaire d'[Localité 5] [Localité 6] où il a été écroué du 5 septembre 2025 au 5 juin 2026.
Il ne peut donc être valablement soutenu que le préfet n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. [J], puisqu'il évoque sa pathologie, et les documents médicaux qui lui ont été transmis par la maison d'arrêt, et qui figurent au dossier d'où il ressort que M. [J] bénéficie effectivement en détention d'un traitement pour un diabète de type I insulino-dépendant, constitué d'une piqure par jour, ce qui ne constitue pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative, dans la mesure où le centre de rétention dispose d'un service médical en capacité de fournir à M. [J] le traitement adéquat. »
Cette motivation est toujours d'actualité, étant relevé que l'intéressé a encore pu voir un médecin la veille de l'audience devant le premier juge.
Sur le second moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration, M. [T] [J] a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026, mesure qui a été prolongée le 7 juin 2026 et qui a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 9 juin 2026.
Les diligences utiles ont été accomplies par la préfecture, qui a sollicité dès le 4 juin 2026 le consul du Maroc aux fins d'identification, et qui a effectué une relance le 30 juin dernier, M. [T] [J] étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence d'identification par les autorités consulaires ; cependant l' identité de M. [T] [J] vient d'être confirmée par Interpol-Maroc selon procès-verbal de police du 6 juillet 2026, ce qui ouvre des perspectives sérieuses de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
L'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure , alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 décembre 2025 et qu'il présente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à un an d'emprisonnement.
Les conditions énoncées aux articles L 741-4, L 612-2 et L 612-3 du CESEDA pour faire droit à la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [J] étant remplies, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 juillet 2026 à 13h56
Le greffier, La magistrate déléguée,
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