Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 7 juill. 2026, RG 21/02989


Vérifier : CA Metz, 7 juill. 2026, RG 21/02989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
21/02989
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e094393c619cd1f868d1f

Texte de la décision

154,888 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOV

[Z], [C]

C/

[X], S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 15/03014

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

APPELANTS :

Madame [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRE, Conseiller

ARRÊT : Rendue par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat en date du 12 avril 2010, Mme [P] [Z] et M. [U] [C], propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 5], ont conclu avec M. [I] [X], architecte, assuré auprès de la CAMBTP, un contrat d'architecte et de maîtrise d''uvre complète pour la réalisation d'un ensemble bâti comprenant une maison avec structure en ossature bois attenante à une construction traditionnelle après démolition d'un bâtiment ancien. Le permis de construire, déposé le 23 mars 2010, a été accordé le 21 juin 2010 par la maire de la commune.

Pour cette opération, l'architecte maître d''uvre a fait appel à : la société [D] [A] [J], titulaire du lot démolition et [M], la SARL VFS Constructions, assurée par les MMA, titulaire du lot gros 'uvre maçonnerie, la société Vosges Structure Bois, titulaire du lot fourniture de l'ossature bois, la SARL Batitech Couverture Montage (aussi dénommée Batitech), assurée par les MMA titulaire des lots montage de la partie du bâtiment en bois, charpente-couverture, bardage, menuiseries extérieures, isolation toiture murs et étanchéité à l'air et végétalisation.

Un cahier des clauses administratives particulières a été signé par les entreprises intervenant à l'opération de construction le 24 février 2011 et le fournisseur de l'ossature bois le 23 mars 2011.

Apres démolition de la construction existante par la société [D] [A] [J], la dalle de la nouvelle construction a été coulée le 15 juillet 2011 et le kit du bâtiment à ossature bois a été livré le 15 juillet 2011.

Constatant un retard dans l'achèvement des constructions, en l'absence notamment de mise hors d'eau au mois de décembre 2011, l'architecte a, par courrier daté du 20 décembre 2011, mis en demeure la société Batitech de réaliser l'étanchéité à l'eau. En l'absence de réponse ce courrier a été suivi le 9 janvier 2012 d'une seconde mise en demeure demeurée vaine.

Par assignations des 6, 7, 9 et 14 février 2012, au contradictoire de l'architecte et des entreprises attributaires des lots, les époux [Z] - [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz (devenu tribunal judiciaire) d'une demande d'expertise et de condamnation de la société Batitech couverture et montage à la mise hors d'eau de l'immeuble.

Par décision du 27 mars 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en désignant M. [R] [E] pour y procéder et la société Batitech a été condamnée à mettre hors d'eau l'immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, à la requête de la SASU Vosges Structure Bois, la décision du 27 mars 2012 a été déclarée commune et opposable à la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et à la SA MMA assureur de Batitech.

Par jugement du 10 avril 2014, le juge de l'exécution de [Localité 1] a liquidé l'astreinte à la somme de 55 000 euros au 27 décembre 2013 et condamné la SARL Batitech Couverture et Montage à payer cette somme aux consorts [Z]/[C].

La société [D] [A] [J] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 septembre 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2014 et maître [W] a été désigné mandataire liquidateur.

La société VFS Constructions a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2013, maître [Y], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 20l5.

 

La société Batitech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2014 et maître [Q], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2014 complété par une note datée du 15 avril 2015.

Par exploits d'huissiers de justice (devenus commissaires de justice) délivrés les  28, 29 et 31 juillet 2015, M. [U] [C] et Mme [P] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz, M. [I] [X], architecte, et son assureur la CAMBTP, la SAS Batitech Couverture et Montage représentée par son liquidateur l'étude [V] [G] [Q], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Q], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de Batitech, la société VFS Constructions en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire l'étude [Y] et [W], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Y], la SA MIVIA, assureur de VFS Constructions, sollicitant que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages confiés à M. [I] [X], architecte, à la société Batitech Couverture et Montage et à la société VFS Constructions à la date du 30 mai 2012, outre :

la condamnation solidaire de MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Batitech, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 116 394 euros ;

la condamnation solidaire de MMA en sa qualité d'assureur de la société VFS Constructions, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 44366,40 euros ;

la condamnation de M. [I] [T] et son assureur la CAMBTP in solidum au paiement de :

72 000 euros au titre du préjudice immatériel,

10 000 euros au titre du préjudice moral,

la condamnation solidaire de la MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de la société Batitech Couverture et Montage, la CAMBTP en qualité d'assureur de M. [X] et M. [I] [X] et MMA Mutuelles Du Mans Assurances en sa qualité d'assureur de la société VFS Constructions an paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

 

La CAMBTP, M. [X], MMA en qualité d'assureur de VFS Constructions, MMA en qualité d'assureur de Batitech Couverture et Montage ont constitué avocat.

 

Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [I] [X],

mis hors de cause la SAS Batitech Couverture et Montage représentée par son liquidateur l'étude [V] [G] [Q], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Q], la SARL VFS Constructions en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire l'étude [Y] et [W], mandataires judiciaires prise en la personne de maître [K] [Y] ;

déclaré recevables en leurs demandes M. [U] [C] et Mme [P] [Z],

débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs ;

débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD, des MMA IARD Assurances Mutuelles et de la CAMBTP,

débouté MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la CAMBTP de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [I] [X] à payer à M. [U] [C] et Mme [P] [Z] les sommes de :

55 850,28 euros HT, tva applicable à la date du paiement en sus, au titre du préjudice matériel ;

43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;

4 000 euros au titre du préjudice moral ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leurs demandes plus amples ;

débouté M. [I] [X] de son appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP ;

condamné M. [I] [X] à payer à M. [U] [C] et Mme [P] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [I] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à la charge de M. [U] [C] et Mme [P] [Z] les frais des mises en cause des mandataires liquidateurs de VFS Constructions et Batitech Couverture et Montage,

condamné M. [I] [X] aux autres dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.97/12 et I.473/12 ainsi que les frais d'expertise ;

prononcé l'exécution provisoire du jugement.

 

 

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 décembre 2021, M. [C] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :

débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;

condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55 850,28 H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, 43.200 au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes.

 

Par acte du 29 mars 2022 remis à étude, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] qui n'a pas constitué avocat.

 

Régulièrement constituée et par écritures déposées à la cour par voie électronique la CAMBTP a formé appel incident.

 

Le 11 juillet 2022, la CAMBTP a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions sur incident, elle a demandé de déclarer irrecevable comme étant nouvelle et prescrite la demande de M. [C] et de Mme [Z] tendant à sa condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec M. [X], au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à la société [D] [A] [M] réseaux extérieurs-, outre débouter M. [C] et Mme [Z] de leurs prétentions, mais juger recevable son appel incident- et condamner solidairement et à défaut in solidum M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

 

En réplique, Mme [Z] et M. [C] ont conclu sur incident en sollicitant notamment du conseiller de la mise en état, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Metz pour connaître des demandes présentées par la CAMBTP par voie d'incident, subsidiairement déclarer la CAMBTP irrecevable et infondée en ses demandes présentées par voie d'incident, encore déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident ainsi qu'en ses demandes d'infirmation du jugement.

 

Après avoir recueilli les observations des parties sur la sanction de l'article 911 du code de procédure civile, par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état :

s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle et sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant prescrite ;

a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] ;

a déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [C] et Mme [Z] ;

a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

 

M. [C] et Mme [Z] ont déféré cette ordonnance devant la cour sollicitant aux termes de leurs dernières écritures de :

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le déféré de la CAMBTP ;

confirmer l'ordonnance du 20 avril 2023 en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] et de Mme [Z] comme étant nouvelle et prescrite et a déclaré irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin2022 à l'égard de M. [X] ;

l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, déclaré recevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à leur égard, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

déclarer la CAMBTP irrecevable en ses conclusions du 15 juin 2022 à leur égard pour cause d'indivisibilité du litige relatif à l'appel incident, subsidiairement en ce qu'elles portent appel incident, faute d'avoir été signifiées à M. [X] ;

déclarer la CAMBTP irrecevable en son appel incident ;

déclarer la CAMBTP irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à leur payer la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;

déclarer irrecevable la CAMBTP en l'ensemble de ses demandes développées au soutien des intérêts de M. [X] et tendant à obtenir le rejet des demandes présentées à l'encontre de M. [X] ;

déclarer irrecevable la CAMBTP en ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à leur verser la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, et les a déboutés du surplus de leurs demandes ;

en tout état de cause déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure de déféré et les rejeter ;

la condamner aux dépens de l'incident et du déféré et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident et de 1 500 euros pour la procédure de déféré.

 

Dans ses dernières conclusions, la CAMBTP demande à la cour statuant sur déféré de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] ;

déclarer recevables ses conclusions du 15 juin 2022 y compris à l'égard de M. [X] ;

déclarer irrecevable la demande de M. [C] et Mme [Z] tendant à voir déclarer irrecevables à leur égard les conclusions du 15 juin 2022 portant appel incident

condamner solidairement subsidiairement in solidum M. [C] et Mme [Z] aux dépens de l'incident et du déféré et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 24 octobre 2024, la cour statuant sur déféré a :

débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité du déféré de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;

débouté la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande d'irrecevabilité de l'irrecevabilité des conclusions du 15 juin 2022 à leur égard invoquée par M. [U] [C] et Mme [P] [Z] ;

confirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ; 

débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics visant les demandes présentées à l'encontre de M. [I] [X] ;

dit que le dossier est renvoyé à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 devant la première chambre civile ;

condamné M. [U] [C] et Mme [P] [Z] aux dépens du déféré ;

condamné M. [U] [C] et Mme [P] [Z] à verser à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [U] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La cour, après avoir rejeté la demande d'irrecevabilité du déféré incident, a retenu que le conseiller de la mise en état avait exactement retenu que l'appel principal ne visait notamment la disposition du jugement ayant débouté les appelants de leur appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [X] et les sommes auxquelles ce dernier a été condamné, et que l'appel incident de l'intiméee concerne la disposition du jugement ayant condamné M. [X] à verser aux appelants les sommes de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, de sorte que s'il est fait droit en appel aux demandes de condamnation de M. [X] à verser aux appelants des sommes supérieures à celles allouées par le premier juge et de garantie de M. [X], l'intiméee a bien qualité et intérêt à agir en formant appel incident.

 

Sur l'irrecevabilité des conclusions opposée à la CAMBTP, la cour a observé que le conseiller de la mise en état a par note en délibéré invité les parties à présenter leurs observations sur la sanction visée à l'article 911 du code de procédure civile, soit l'irrecevabilité des conclusions de l'intiméee en l'absence de signification de ces conclusions à un co-intimée non constitué, et qu'il a statué sur ce point après avoir d'office relevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intiméee du 15 juin 2022 à l'égard de M. [X] et déclaré ces conclusions recevables à l'égard M. [C] et Mme [Z]. Elle a retenu que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité de l'article 911 lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimée concerné par le défaut de signification confirmant ainsi le conseiller de la mise en état qui a énoncé que les conclusions du 15 juin 2022 ne sont irrecevables qu'à l'égard de M. [X] et demeurent recevables à l'égard de M. [C] et Mme [Z] qui les ont valablement reçues.

 

De même a été rejetée la demande des appelants visant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l'intiméee à leur égard pour défaut de qualité et intérêt à agir pour le compte de son assuré, la cour relevant que la déclaration d'appel a visé notamment la disposition du jugement ayant rejeté ou limité leurs demandes en paiement dirigées contre M. [X] et contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur de celui-ci. Elle en a conclu que l'intiméee avait qualité et intérêt à former des prétentions pour contester les demandes en paiement formées contre son assuré qu'elle pourrait être amenée à garantir s'il était fait droit en appel aux demandes des appelants, justifiant ainsi le rejet de la demande d'irrecevabilité des prétentions alors que le conseiller de la mise en état n'avait pas statué.

 

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 26 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de :

recevoir l'appel de M. [C] et Mme [Z] ;

déclarer l'appel incident de la CAMBTP mal fondé ;

infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :

débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;

condamné M. [X] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 55 850,28 euros H.T, tva applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

débouté M. [C] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau,

juger que M. [I] [X] est responsable de l'ensemble des préjudices subis par M. [C] et Mme [Z] ;

juger que la CAMBTP est tenue de garantir M. [C] et Mme [Z] des fautes commises par M. [I] [X] ;

Subsidiairement,

juger que la CAMBTP a commis une faute engageant sa responsabilité, notamment pour avoir délivré une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne sa garantie n'ait été effectuée ;

En conséquence :

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Batitech Couverture Montage ;

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 44 366,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à VFS Constructions (gros 'uvre maçonnerie) ;

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 50 034,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à [D] [A] [M] réseaux Extérieurs ;

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP à régler, solidairement et subsidiairement in solidum, à M. [C] et Mme [Z], la somme de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel, outre 10 000 euros à titre de préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

En tout état de cause,

déclarer la CAMBTP irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;

ordonner la capitalisation des intérêts, qui auront couru pour une année entière ;

condamner la CAMBTP solidairement et subsidiairement in solidum avec M. [X] aux dépens de 1ère instance et à payer à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 4 000 euros (pour) l'article 700 de 1ère instance mis à la charge de M. [X] ;

condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [I] [X] et la CAMBTP aux dépens d'appel et à régler in solidum à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 d'appel.

 

Au soutien de leurs demandes les appelants font valoir que l'appel incident de la CAMBTP, qui tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [U] [C] et à Mme [O] [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal, est irrecevable d'abord pour défaut d'intérêt à agir, puisque la CAMBTP dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de M. [X] et que nul ne plaide par procureur et n'a pas qualité à agir pour le compte de ce dernier. Ils soutiennent qu'elle ne justifie pas non plus d'un intérêt à agir en son appel incident au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas succombé en première instance et que cet appel incident tend à modifier la situation juridique d'une partie, en ce que M. [X] n'est pas constitué devant la Cour alors que la CAMBTP n'a pas justifié lui avoir signifié ses conclusions avec appel incident dans le délai d'un mois suivant leur dépôt par le RPVA (article 911 du code de procédure civile). Ils rappellent que l'intimée est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimée défaillant, dès qu'il émet des demandes à l'encontre de l'intimée défaillant ou lorsque ses conclusions nuisent à ce dernier. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'assureur oppose sa non-garantie à M. [X], qui est l'assuré.

 

Ils contestent tout caractère nouveau de leur demande de paiement de la somme de 50 034 euros TTC figurant dans le dispositif des conclusions notifiées exposant que la CAMBTP est mal fondé à opposer qu'elle ne figurait pas dans le corps des écritures, mais uniquement dans le dispositif. Ils rappellent que la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions en applications de l'article 954 du code de procédure civile et que cette demande de paiement de la somme de 50 034 euros TTC figurait bien dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel des appelants et ne constituait pas une prétention nouvelle. Ils ajoutent que cette prétention figurait bien dans le corps des écritures, puisqu'il était référé, dès les conclusions justificatives d'appel, aux sommes mises en compte par l'expert, puis demandé à la cour de condamner M. [X] à régler les sommes fixées par l'expert ainsi l'omission de la somme de 50 034 euros TTC dans cet énoncé constitue une simple erreur de rédaction sans incidence qui a pu être corrigée dans les écritures suivantes.

 

Ils rappellent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que le code de procédure civile en son article 566 admet que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ils déclarent avoir présenté une demande indemnitaire de dommages et intérêts, tant en première instance qu'à hauteur de cour, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et que l'élévation du montant de leur réclamation ne constitue pas une demande nouvelle, une modification du fondement juridique d'une demande ne constitue en rien une demande nouvelle et à supposer que la cour l'analyse comme une prétention, elle constitue le complément sinon l'accessoire des demandes présentées initialement.

 

Ils rappellent qu'il pourra être constaté que dans leurs dernières conclusions n° 3 notifiées le 3 février 2020, ils demandaient bien au tribunal judiciaire la condamnation solidaire de M. [X] et de la CAMBTP au paiement de 72 000 euros au titre du préjudice immatériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi leurs demandes finales tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, même si elles ont un quantum ou un fondement différent.

 

Ils opposent que la CAMBTP n'est pas non plus fondée à soutenir que la demande serait nouvelle au motif qu'elle ne concernerait que les travaux de la société [D] [A] [M], rappelant que le maître de l'ouvrage est recevable à s'adresser à n'importe lequel des intervenants à la construction, sans que ce dernier ne puisse lui opposer le bénéfice de division sauf au constructeur concerné d'exercer une action récursoire contre des autres intervenants, au titre des travaux confiés respectivement à chacun. Ils ajoutent que le moyen tiré de sa prescription est également infondé, puisque cette prétention ne constitue pas non plus une demande nouvelle, peut important son quantum, et objectent que la demande porte toujours sur l'exécution du même contrat et que retenir le contraire reviendrait à priver toute partie de la possibilité d'élever le montant de leur demande, en considération notamment d'une augmentation du prix de réparation d'un poste de préjudice.

 

Sur le fond, ils indiquent que c'est à tort que le Premier Juge a limité la condamnation prononcée à l'égard de M. [X] à la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus du préjudice matériel et celle de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ou encore à 4 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du Code Civil. Ils estiment que le quantum des condamnations alloué est insuffisant au regard des fautes commises par M. [X] et du préjudices subis.

 

S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, ils font état de ce que la CAMBTP est mal fondée à soutenir qu'ils n'auraient présenté aucun moyen à l'appui de leur demande de réformation alors qu'ils ont expressément visé le rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le préjudice matériel à la somme de 116 394 euros TTC au titre des lots confiés à Batitech Couverture Montage outre celle de 44 366,40 euros au titre des lots confiés à VFS Constructions, et celle de 50 034 euros TTC au titre des lots confiés à [D] [A]. Ils revendiquent le bénéfice du principe d'indemnisation intégrale d'un préjudice, lequel suppose que la victime du dommage soit indemnisée intégralement des conséquences de celui-ci, ni plus ni moins et le fait qu'ils aient réglé une somme de  203 188,77 euros au 21 janvier 2012 sur une enveloppe générale prévue de 300 000 euros TTC est sans effet sur leur droit à indemnisation. Ils ajoutent que les calculs de l'expert aboutissant à un solde théorique de 56 986,23 euros TTC en déduisant les sommes payées par M. [C] et Mme [Z] de l'enveloppe générale est manifestement faux car la somme dont s'agit est largement inférieure au chiffrage établi par l'expert pour remédier aux non-façons et malfaçons révélées au titre des lots attribués à Batitech, VFS Constructions et [D] [A]. Ils ajoutent que l'abandon du chantier par M. [X] et les constructeurs a mis fin aux travaux, ceux-ci ne pourraient être achevés sans qu'il soit remédié aux non-façons et malfaçons relevés par l'expert chiffrées à la somme de 210 794,40 euros TTC, avec une somme de 56 986,23 euros TTC constituant un solde théorique pour terminer les travaux.

 

Ils affirment que les sommes réclamées n'ont pas vocation à créer un enrichissement indu, mais au contraire à permettre d'indemniser l'intégralité de leur préjudice. Ils rappellent que l'expert a relevé dans son rapport qu'au stade des indemnisations, il conviendra de ne tenir compte que des prix des entreprises extérieures dès lors où les entreprises titulaires des marchés ont quitté leur chantier et ne l'ont pas repris malgré les mises en demeure. Ils font observer que les sommes à allouer au titre de l'indemnisation de leur préjudice sont demandées à M. [X], sans que ce dernier ne puisse lui opposer le bénéfice de division lesquelles correspondent aux montants déterminés par l'expert, outre la somme de 72 000 euros devant réparer le titre du préjudice immatériel (préjudice moral au titre du retard dans les travaux), et celle de 10 000 euros à titre de préjudice moral, sommes pour lesquelles M. [X] n'a émis aucune observation.

 

S'agissant du préjudice immatériel devant réparer le retard sur le chantier, puis son abandon exclusivement imputable à M. [X] et aux autres entreprises qui étaient en charge des travaux, ils indiquent que la somme demandée doit réparer la privation de jouissance de leur bien alors qu'ils avaient investi un capital important pour l'acheter, mais également pour effectuer leurs travaux et qu'ils n'ont toujours pas touché le moindre centime, de sorte que cet investissement est vain alors que les immeubles se trouvant dans ce même secteur ont pris de la valeur et présentent des valeurs locatives hautes de l'ordre de 13 euros le m2 et au prix moyen pour 11 euros le m2. Ils indiquent que pour remettre leur logement à neuf d'une surface de 169 m2, la valeur locative peut être estimée à (169 m2 x 13 euros) 2 197 euros par mois. Ils rappellent qu'ils avaient entrepris un projet pour que leur construction soit réalisée dans le respect des normes et valorise leur patrimoine, qu'ainsi les sommes mises en compte par le premier juge et par l'assureur, sont radicalement insuffisantes à indemniser le préjudice subi mais admettent l'indemnité fixée par le premier juge de manière subsidiaire.

 

S'agissant du préjudice moral, ils indiquent qu'ils auraient dû profiter de leur bien une fois la construction achevée, au moins 10 années plus tôt et qu'ils avaient investi toutes leurs économies dans ce projet, la somme de 10 000 euros réclamée correspondant à une indemnité de 1 000 euros par an à deux, soit 500 euros chacun au total. A titre subsidiaire ils admettent l'indemnité allouée par le premier juge.

 

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la CAMBTP, ils contestent le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre l'assureur de M. [X], qui a retenu le caractère opposable des conclusions particulières du contrat d'assurance professionnelle des architectes. Ils indiquent ne pas avoir à supporter les conséquences du non-respect par l'architecte des obligations de déclarer à son assureur, selon les délais convenus par type de mission, la liste nominative des chantiers et le montant des travaux TTC ou le montant des honoraires HT facturés par chantier pour permettre à l'assureur de fixer la cotisation normale au titre de l'année 2012. Ils affirment qu'il ne peut leur être opposé, tant les effets de la mise en demeure faite à M. [X], que la suspension du contrat d'assurance qui en est résulté et qui a été notifiée par lettre du 19 mars 2012 faute d'avoir déclaré le chantier dans les 3 mois suivant l'échéance annuelle du 1er janvier 2012.

Ils estiment que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lequel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Ils font valoir que l'assureur qui a pris la direction du procès n'est plus recevable à opposer les exceptions dont il avait connaissance pour décliner sa garantie, en ce compris une suspension ou une résiliation de la garantie pour défaut de paiement des primes. Ils indiquent que l'existence d'une prise de direction du procès peut être invoquée par l'assuré, mais également par les tiers au contrat, disposant d'une action directe contre l'assureur qui est précisément leur cas car en qualité de maîtres de l'ouvrage ils agissent directement aux fins d'indemnisation contre l'assureur du maître d''uvre. Ils rappellent que la prise de direction du procès peut être expresse ou se déduire des clauses contractuelles ou du comportement adopté par l'assureur au cours de la procédure judiciaire et que la jurisprudence a précisé que les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer. Ils font valoir que le contrat d'assurance liant M. [X] et la CAMBTP stipulait expressément à l'article 14.3 des conditions générales qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, la CAMBTP dirigerait le procès. Ils font observer que dès l'introduction de l'instance judiciaire (assignation du 6 février 2012 en référé), M. [X] a été représenté et assisté, que ce soit devant le juge des référés ou à l'occasion des mesures d'expertises par les mandataires représentant habituellement la CAMBTP et que bien qu'assigné personnellement, M. [X] a été représenté à l'instance de référé par M. [F], avocat de première instance de la CAMBTP et qui a été mandaté par elle pour le suivi du dossier, puisque ce même avocat a représenté l'assureur dans l'instance au fond.

 

Ils ajoutent que dans le cadre de la procédure de première instance, la CAMBTP, toujours représentée par ce même avocat ne s'est pas contentée de décliner sa garantie, mais a expressément conclu au rejet des demandes des époux [B], en opposant des moyens ne concernant que les problèmes liés à la construction et au comportement des demandeurs et que dans le cadre de la procédure d'appel, la CAMBTP a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer aux consorts [C] ' [Z] la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par eux. Ils indiquent que l'assureur ne s'est pas contenté de décliner sa garantie, mais a expressément conclu au rejet des demandes des appelants.

 

Ils opposent que la CAMBTP a conclu pour le compte de son assuré et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un courrier qu'elle prétend avoir adressé à M. [X] le 26 juin 2012 pour décliner sa garantie alors qu'elle ne démontre ni l'envoi ni la réception de celui-ci par son destinataire, faute de production du récépissé postal de la LRAR annoncée. Ils expliquent que la position adoptée dans ce courrier est contraire aux stipulations de l'article 14.3 des conditions générales produites qui mentionnaient qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, la CAMBTP dirigerait le procès. Ils font observer que ce courrier est également postérieur à la prise de direction du procès par la CAMBTP, matérialisée par la constitution de son avocat personnel au profit de M. [X], que ce soit lors de la procédure ayant aboutie à l'ordonnance de référé du 27 mars 2012 (pièce 12) ou à l'occasion des opérations d'expertise et que la défense de M. [X] n'a pas fait référence à un quelconque défaut de garantie, mais a conclu, de manière habituelle, à ce qu'il lui soit donné acte de ses contestations et réserves. Ils ajoutent que la CAMBTP, qui reconnait avoir été informée de l'assignation de M. [X] pour l'avoir invité à constituer son propre avocat, n'est pas non plus intervenue à cette instance pour décliner sa garantie. Ils soutiennent qu'en chargeant son propre conseil de la défense des intérêts de M. [X], la CAMBTP ne peut pas prétendre avoir laissé toute liberté à son assuré pour assurer sa défense et elle a tout simplement pris la direction du procès et renoncé à se prévaloir de ce fait de toute exception y compris de non garantie. Ils opposent qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait limitée à une assistance technique alors que pour les tiers, et notamment les appelants, elle a bien constitué son avocat pour son assuré M. [X] et s'est présentée comme son assureur. Ils objectent que cela constitue un aveu judiciaire d'avoir mandaté leur avocat pour représenter M. [X], et présenter des dires pour son compte et qu'il importe peu que l'assureur ne se soit pas officiellement associé à ceux-ci, puisqu'en faisant intervenir son propre conseil, il a effectivement pris la direction du procès. Ils rappellent que la CAMBTP a bien été représentée par le même avocat que M. [X] à l'occasion de la mesure d'expertise judiciaire, lequel est mentionné tant en qualité de représentant de la CAMBTP que de M. [X] lors de plusieurs réunions d'expertises et qu'aucune réserve n'a été émise à l'égard des consorts [C] ' [Z], avant la prise de direction du procès. Ils contestent que l'assureur vienne se prévaloir de l'ordonnance du 30 octobre 2012, car elle est également postérieure à la prise de direction du procès et que les appelants n'étaient pas parties à cette procédure de référé, ainsi le fait que M. [X] ait finalement poursuivit seul les dires au cours des mesures d'expertise confirme que l'assistance qui lui avait été donnée n'était pas seulement technique, mais que c'est bien en cours de procédure et donc après la prise de direction du procès que l'assureur a finalement déchargé son conseil (M. [F]) des intérêts de M. [X] pour assurer les siens.

 

Les appelants soutiennent que la CAMBTP a pris la direction du procès et renoncé par la même à se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance, inhérentes à sa garantie notamment, l'absence de déclaration de chantier, dans le délai qui était imparti à M. [X], en ce que le contrat de maitrise d''uvre ayant été régularisé le 12 avril 2010 et les travaux ayant débuté le 02 mars 2011, et que M. [X] n'a déclaré qu'en date du 30 avril 2012 ses chantiers des années 2010 et 2011. Pour les appelants, cette exception était incontestablement connue de l'assureur, au jour où il a mandaté son avocat et délégué l'expert pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée, ou encore lorsqu'il a conclu tant en référé que sur le fond et l'assureur ne pouvait alors ignorer qu'aucune déclaration de chantier ne lui avait été adressée par M. [X], au titre des années 2010 et 2011. Pour les appelants l'argument tenant à la suspension du contrat d'assurance n'est pas recevable car si la CAMBTP expose que par courrier recommandé en date du 17 février 2012, le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu 1 mois après l'envoi de ce courrier recommandé, soit le 19 mars 2012, cette exception était incontestablement connue de l'assureur, au jour où elle a mandaté son avocat et délégué l'expert choisi pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée, et conclure tant en référé que sur le fond. Ils soutiennent que l'assureur ne pouvait ici encore ignorer l'existence de cette suspension qu'elle avait elle-même prononcée. Pour autant, ils font observer que les désordres affectant les travaux étaient tous antérieurs au 17 février 2012 et au 19 mars 2012 tout comme l'assignation en référé des 6, 7, 9 et 14 février 2012, de sorte que la suspension qui ne peut être rétroactive n'a aucun effet.

Ils font valoir que l'absence de paiement des primes d'assurance et la résiliation du contrat évoquée dans les conclusions de la CAMBTP renvoyant à un courrier recommandé en date du 17 février 2012, rapportant que le contrat d'assurance de M. [X] a été suspendu 1 mois après l'envoi de ce courrier recommandé, soit le 19 mars 2012 est ici encore sans effet car les désordres affectant les travaux étaient tous antérieurs au 17 février 2012 et au 19 mars 2012 tout comme l'assignation en référé des 6, 7, 9 et 14 février 2012, de sorte que la suspension non rétroactive n'a aucun effet alors que le contrat de maitrise d''uvre a été signé le 12 avril 2010 et que les travaux ont débuté le 02 mars 2011. Pour les appelants, l'assureur est irrecevable en ses prétentions et moyens, tendant à exclure sa garantie ou encore en ses moyens tirés de l'absence d'aléa, que l'assureur était en mesure de connaitre, au jour où il a pris la direction du procès car la CAMBTP était parfaitement en mesure de connaitre son droit de soulever l'irrégularité prétendue du contrat et donc l'annulation du contrat, au jour où elle a mandaté son avocat et son expert, pour représenter et assister M. [X] dans le cadre de la procédure engagée.

 

Ils prétendent que l'assureur est mal fondé à leur opposer la nullité du contrat soulevée par voie d'action pour la première fois par conclusions notifiées le 26 octobre 2022 et est irrecevable pour être prescrit par voie d'action, pour avoir été soulevé plus de 5 années après le jour où l'assureur était en mesure de connaitre son droit et donc du jour où il était en mesure de constater le défaut d'exécution, du fait de la non déclaration de chantier à la date imposée par ses soins. Ils soutiennent avoir démontré que l'assureur était en mesure de connaitre le grief invoqué, à savoir le défaut de déclaration de chantier suivant l'ouverture du chantier intervenue avec un début des travaux au 2 mars 2011. Ainsi ce moyen de nullité est irrecevable par voie d'exception, puisqu'il est incontestable que le contrat d'assurance responsabilité civile liant M. [X] à son assureur a connu un début d'exécution et ce, peu importe que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité. Ils soutiennent que ce moyen est irrecevable, puisque la CAMBTP est irrecevable en ses conclusions, et par la même en ses demandes et moyens dirigés contre M. [X].

 

Ils font valoir que le moyen d'annulation du contrat pour défaut d'aléa et d'autant plus infondé que la question de la nullité d'un contrat s'apprécie au regard de la situation existante au jour de sa conclusion et qu'en l'espèce, la question de la déclaration de chantier ne concerne qu'un problème d'exécution du contrat en cours de vie et non de validité du contrat en lui-même, car l'obligation de déclaration de chantier dont se prévaut l'assureur était exécutable au 31 mars de chaque année durant la vie du contrat.

 

Ils rappellent qu'un moyen de nullité s'apprécie au jour de l'adhésion, l'espèce concernée étant afférente à la question des risques couverts (et en aucun cas un manquement à une obligation exigible en cours de contrat, comme la déclaration de chantier) et que ce moyen est d'autant plus infondé que l'article L. 113-9 du code des assurances dispose expressément que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et qu'ainsi  l'intiméee ne démontre pas que M. [X] aurait été de mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

 

Subsidiairement, ils opposent que la garantie reste due car les conclusions de la CAMBTP dirigées contre M. [X] ont été déclarées irrecevables et par là même, les prétentions et moyens dirigés contre ce dernier, partie au contrat d'assurance, doivent suivre le même sort et ce d'autant plus qu'ils ne profitent pas à M. [X], puisque la CAMBTP dénie sa garantie d'assurance. Ils soutiennent que la CAMBTP étant l'assureur de M. [X], elle doit sa garantie à M. [C] et Mme [Z], qui sont bénéficiaires de l'indemnité d'assurance suite aux désordres constatés sur le chantier, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'assureur n'est pas fondé à opposer aux consorts [C] ' [Z] une non-déclaration du chantier et une absence de règlement des cotisations, ce d'autant qu'il n'est pas justifié que la clause visée par l'assureur et figurant en page 2 du contrat fût réellement discutée entre les parties et approuvée par M. [X]. Rappelant que c'est l'assureur, qui supporte la charge de la preuve, il n'établit pas que l'assuré ait accepté cette exclusion et qu'elle soit entrée dans le champ contractuel alors qu'il est d'usage qu'un contrat d'assurance soit intégralement parafé par les parties s'y soumettant. Ils ajoutent que s'agissant d'un contrat type, rien n'exclut que l'assureur n'en ait pas modifié le contenu, entre la signature et le litige car à l'exception de la désignation dactylographiée de M. [X] en marge haute de la feuille, rien ne permet de s'assurer de l'authenticité du document alors qu'une une facture datée du 9 mai 2012 à destination de M. [X] est agrafée à ce contrat supposé signé en novembre 2008, ainsi à défaut de prouver que M. [X] ait réellement accepté les termes de cette clause, l'assureur n'est pas fondé à s'en prévaloir car la seule page supposée signée par M. [X], ne renvoie aucunement aux conditions générales du contrat d'assurance. Ils font observer qu'il n'est pas établi que ce document fut entré dans le champ contractuel car aucune mention vient préciser dans les conditions particulières que l'assuré M. [X] aurait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales.

 

Les appelants estiment être fondés à se prononcer sur la question de l'opposabilité des conditions générales et particulières du contrat d'assurance parce que la CAMBTP omet qu'un contrat d'assurance est un contrat pouvant concerner non seulement le souscripteur et l'assuré, mais encore les clients qui sont les bénéficiaires de l'indemnité d'assurance en leur qualité de personnes lésées par les agissements de l'assuré. En outre, ils soutiennent que la CAMBTP ne peut pas à la fois leur opposer les conditions générales et particulières de son contrat et dans le même temps leur interdire de faire valoir leur argumentation sur celles-ci. Ils considèrent que si les conditions du contrat d'assurance ne lient que la CAMBTP et M. [X] et dans ce cas, elle doit sa garantie aux appelants sans pouvoir leur opposer le moindre moyen de nature à exclure ou réduire leurs droits en se fondant sur le contrat d'assurance, et elle disposerait uniquement d'un recours contre M. [X], si le versement de l'indemnité à la victime dépasse les conditions de son contrat. Ils ajoutent que s'il doit être considéré que la CAMBTP est en droit d'opposer les conditions de son contrat aux appelants, de ce fait et en vertu du droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes, leurs observations sont recevables ce alors même que la CAMBTP ne conteste pas sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [X], puisqu'elle se contente d'opposer une clause d'un contrat, qui selon elle, régirait les rapports entre les parties ajoutant que la suspension alléguée p

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.