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CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 25/04059


Vérifier : CA Grenoble, 7 juill. 2026, RG 25/04059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04059
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e099b93c619cd1f86bbd7

Texte de la décision

16,437 caractères

N° RG 25/04059 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M23G

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 7 JUILLET 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/01282)

rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 20 novembre 2025

suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2025

APPELANTE :

Mme [T] [R]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

LA CPAM ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu..

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 mars 2017, Mme [T] [R], aide-soignante, assurée auprès de la compagnie Axeria, a été victime d'un accident de la route impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF qui s'est déporté sur sa voie, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule,.

Héliportée au CHU de [Localité 5], le certificat médical initial a fait état de multiples traumatismes, dont une fracture fermée de la sixième vertèbre cervicale, des atteintes à la main gauche, et a prévu une ITT de trois mois.

Mme [R] a fait l'objet d'une expertise médicale amiable par le Dr [D] à la demande de la MACIF.

Une première provision de 2.000€ a été versée à la victime par la compagnie Axeria. Aucun accord n'a été trouvé avec la MACIF quant à l'indemnisation des préjudices définitifs malgré une proposition amiable de cette dernière en date du 21 juillet 2020.

Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Grenoble, lequel, par ordonnance rendue le 6 janvier 2021, a décidé une mesure d'expertise médicale de confiée au Dr [V] [K] et a condamné la MACIF à verser à la victime 8.000€ de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 1.500€ de provision ad litem.

En cours d'expertise, le Dr [K] a sollicité la réalisation par Mme [R] d'examens complémentaires, ainsi que l'avis d'un sapiteur expert psychiatre pour apprécier un syndrome subjectif post-traumatique. L'expert a de ce fait demandé une consignation complémentaire, laquelle a été mise à la charge de Mme [R].

Celle-ci n'ayant pas versé cette consignation dans les délais impartis, l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 20 septembre 2022.

La MACIF a adressé à Mme [R] les 21 juillet 2020, 1er mars 2023 et 28 janvier 2026 des propositions d'indemnisation à laquelle elle n'a pas répondu.

Par actes extrajudiciaires des 17 et 18 juillet 2025, Mme [R] a assigné en référé-expertise la MACIF et la CPAM de l'lsère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal précité a :

- rejeté la demande d'expertise médicale formée par Mme [R],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,

- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 10.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices,

- condamné la compagnie d'assurances MACIF à verser à Mme [R] la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie d'assurances MACIF aux dépens

La juridiction a retenu en substance que :

-la première ordonnance de référé avait déjà ordonné la réalisation d'une expertise médicale ; seule la défaillance de Mme [R] dans le paiement de la consignation complémentaire n'a pas permis à l'expertise d'être complète,

-l'ordonnance du 6 janvier 2021 a vidé la saisine du juge des référés,

-Mme [R] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à justifier sa demande.

-la demande de nouvelle expertise de Mme [R] étant rejetée, il n'y a pas lieu de lui allouer une provision ad litem,

-la première demande de provision de Mme [R] n'était pas une liquidation totale ; au regard des pièces produites il y a lieu de lui allouer une provision complémentaire.

Par déclaration déposée le 28 novembre 2025, Mme [R] a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 12 mai 2026.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 20 décembre 2025 sur le fondement des articles 145, 809 et 873 du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Mme [R] demande à la cour de :

sur son appel,

juger que son appel quant au refus de faire droit à sa nouvelle demande d'expertise judiciaire et de provision ad litem est recevable et fondé,

- confirmer les autres dispositions de l'ordonnance dont il n'est pas fait appel,

statuer à nouveau et réformer l'ordonnance déférée sur ces points :

sur l'expertise médicale judiciaire

-juger qu'elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter une nouvelle expertise judiciaire sans qu'une caducité ne puisse lui être opposée,

-ordonner une nouvelle expertise telle que décrite dans les présentes écritures, soit mission initiale [S] en la confiant à un collège d'experts composé d'un expert neurochirurgien spécialité du rachis et d'un psychiatre,

-juger que la consignation des frais d'expertise judiciaire sera à la charge de la compagnie d'assurances MACIF dès lors que la créance indemnitaire n'est pas sérieusement contestable en son principe,

sur la provision ad litem

-juger que son droit à indemnisation est incontestable ainsi que la gravité de son état séquellaire ce qui justifie la mesure d'instruction,

-condamner la même à lui verser une provision ad litem de 4.000€,

sur les frais de procédure

-condamner la compagnie d'assurances MACIF à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile outre celle de première instance qui seront confirmées.

L'appelante fait valoir en substance que :

-elle justifie d'un intérêt légitime à obtenir une nouvelle expertise dès lors que le premier rapport d'expertise médicale judiciaire, déposé en l'état par l'expert, est incomplet pour forger la conviction du juge (date de consolidation non précisée, absence d'évaluation des préjudices permanents') tandis que des investigations complémentaires doivent être réalisées par un neurochirurgien spécialiste du rachis et par un psychiatre, que l'expertise amiable non contradictoire ne reprend pas la nomenclature [S], occulte les complications neurologiques et d'autres postes et ne peut fonder exclusivement la conviction du juge, -il existe des motifs légitimes à son défaut de paiement de la consignation complémentaire réclamée par le Dr [K], expert judiciaire, et aucune ordonnance de caducité n'a été rendue à la suite de ce défaut de consignation complémentaire de sorte qu'elle est recevable à saisir à nouveau le juge des référés en désignation d'une nouvelle expertise judiciaire, l'instance principale se poursuivant, -elle justifie d'éléments nouveaux postérieurs au dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire, -la nouvelle demande d'expertise ne vise pas à remettre en cause les opérations précédentes ; les protestations de la MACIF s'analysent comme la volonté de la contraindre à accepter la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise amiable lesquelles sont incomplètes, -la désignation d'un collège d'experts (neurochirurgien spécialiste du rachis et psychiatre) s'impose, -sa créance indemnitaire étant exempte de contestation sérieuse, la consignation des frais d'expertise doit être faite aux frais avancés de la MACIF et elle est fondée à obtenir une provision ad litem proportionnée à la complexité prévisible du litige et à la saisine d'un collège de deux experts de spécialités distinctes.

Dans ses uniques conclusions déposées le 17 février 2026 au visa des articles 145, 271 et 835 du code de procédure civile, la MACIF entend voir la cour :

-confirmer l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 ayant débouté Mme [R] de sa demande d'expertise médicale,

-confirmer l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 ayant débouté Mme [R] de sa demande de provision ad litem,

-débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,

-condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée défend en substance que :

-Mme [R], sans doute en désaccord avec les premières conclusions de l'expert judiciaire, a trouvé un moyen détourné pour changer d'expert judiciaire, -le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant la première expertise judiciaire et méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle expertise alors qu'aucun fait nouveau n'est allégué, -Mme [R] a fait le choix de mettre un terme à la précédente mesure d'expertise et ne justifie pas d'un motif légitime par la production de nouvelles pièces médicales lui permettant d'obtenir la désignation non justifiée d'un collège d'experts et une nouvelle mesure d'expertise, -le rejet des demandes de Mme [R] justifie qu'elle soit déboutée de sa demande de provision ad litem.

Par avis du greffe en date du 19 février 2026, l'appelante a été enjointe à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS

Sur la procédure

Mme [R] n'a pas répondu à l'avis du greffe sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de l'Isère et n'a pas justifié avoir signifié à cet organisme sa déclaration d'appel dans le délai de 20 jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ; en conséquence, la caducité partielle de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de celui-ci.

Sur la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

L'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, doit être appréciée au jour où le juge statue.

Ne font pas débat en l'espèce tant l'existence d'un litige futur sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [O] à la suite de l'accident que l'utilité de l'expertise médicale sollicitée, les postes de préjudice de la victime devant être objectivés, appréciés et quantifiés et encore le fait que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec, le droit à indemnisation de la victime dont l'implication dans la réalisation de l'accident ne faisant pas l'objet de contestation de la part de la MACIF, assureur du conducteur adverse.

Selon l'article 481 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge est en principe dessaisi de la chose qu'il vient de juger.

Mme [R] n'est pas fondée à se prévaloir d'examens médicaux pratiqués après le dépôt de l'expertise médicale ordonnée en référé pour dire l'existence de circonstances nouvelles de nature à justifier la nouvelle expertise sollicitée, s'agissant de la production après  l'expertise des éléments qui ont manqué à l'expert pour évaluer le préjudice allégué, le Dr [K] ayant en cours d'expertise, sollicité la réalisation par Mme [R] d'examens complémentaires.

Le juge des référés ayant fait droit à la demande d'expertise médicale judiciaire par son ordonnance en date du 6 janvier 2021, il a épuisé sa saisine et sa décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée en référé, la fin de l'instance signifiant le dessaisissement du juge des référés.

Il en résulte que la nouvelle demande d'expertise de Mme [R] entre les mêmes parties, tendant aux mêmes fins et fondée sur les mêmes raisons, est par conséquent irrecevable (Civ. 2e, 2 juill. 2020, no 19-16.501), et l'autorité de la chose jugée en référé ne s'imposant pas au principal, toute demande de nouvelle mesure d'instruction qu'elle que soit sa motivation, relève de l'appréciation des juges du fond.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nouvelle expertise ; l'ordonnance déférée est confirmée sans qu'il y ait lieu de stattuer plus avant sur les moyens développés par Mme [R] au soutien de sa nouvelle demande d'expertise médicale tenant notamment à l'existence d'un motif qu'elle qualifie de légitime pour fonder son défaut de consignation complémentaire.

Sur la demande de provision ad litem

La confirmation de la décision entreprise s'impose également dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de nouvelle expertise.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans son recours, Mme [R] est condamnée aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser à la MACIF une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère,

Confirme l'ordonnance de référé dont appel,

Condamne Mme [T] [R] à verser à la MACIF une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel,

Déboute Mme [T] [R] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Alexis Jacquot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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