CA Douai, 6 juill. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 06 JUILLET 2026
N° de Minute :
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYO5
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T]
née le 26 Mai 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 15 Juin 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOOS de la SCP SIMAR - LENOIR - JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
Comparant
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Juin 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputé contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] a confié à M. [U] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AB TP, des travaux extérieurs de son immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], portant notamment sur la réalisation d'une terrasse, la pose de pavés et la réalisation d'une dalle béton.
Faisant valoir l'existence de désordres, Mme [S] [T] a, par acte du 18 décembre 2025, fait assigner M.[U] [B], exerçant sous le nom commercial AB TP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire de l'ensemble des travaux extérieurs réalisés.
Par ordonnance de référé rendue le 10 mars 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- débouté Mme [S] [T] de sa demande au titre de l'expertise judiciaire,
- condamné Mme [S] [T] à payer à M. [U] [B], exerçant sous le nom commercial d'AB TP, la somme provisionnelle de 19.033 euros TTC, correspondant au solde du marché des travaux restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
- rejeté la demande de Monsieur [U] [B], exerçant sous le nom commercial d'AB TP, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [S] [T] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Madame [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffede la cour d'appel de Douai le 24 avril 2026.
Par acte du 7 mai 2026, Mme [S] [T] a fait assigner M. [U] [B], exerçant sous le nom commercial AB TP, devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions déposées à l'audience :
- autoriser Mme [S] [T] à consigner sur le compte Carpa de Maître [E] [X] le montant total des condamnations prononcées en vertu de l'ordonnance en référé rendue le 10 mars 2026 soit une somme de 19 033 euros dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir dans le délai d'un mois.
Madame [S] [T] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2026 puisqu'elle produit en appel des pièces établissant des désordres alors que le juge des référés a retenu qu'elle ne produisait pas d'élément objectif en ce sens. Elle indique qu'en cas de défaillance de l'entreprise et de réformation de l'ordonnance, la somme à laquelle elle a été condamnée risque de ne pas lui être restituée et( que les fonds ont d'ores et déjà été déposés sur le compte Carpa de Maître [E] [X].
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [U] [B], exerçant sous le nom commercial AB TP, demande au premier président de :
- débouter Mme [S] [T] de sa demande de consignation de la somme de 19.033 euros ttc correspondant au solde du marché de travaux restant dû en date du 18 novembre 2024,
- dans tous les cas, la condamner à payer la somme de 2.500 euros à M. [U] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur [U] [B] soutient que Mme [S] [T] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé, que le constat produit n'est pas contradictoire et probant, que la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [S] [T] présente un caractère dilatoire puisqu'elle lui doit la somme de 19 033 euros et qu'elle ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Suivant l'ordonnance de référé contestée, Mme [T] a été condamnée payer à M. [U] [B] la somme provisionnelle de 19.033 euros ttc.
Dans la mesure où la disposition rappelée ci-dessus ne s'applique pas aux condamnations provisionnelles, il ne peut être fait droit à la demande de consignation formée par Mme [T].
Il apparaît inéquitable de laisser à M. [U] [B] parties la charge des frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire,
Déboute Mme [S] [T] de sa demande de consignation sur le compte Carpa de Maître [E] [X] de la somme de 19 033 euros,
Condamne Mme [S] [T] à verser à M. [U] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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