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CA Douai, 6 juill. 2026, RG 26/00060


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0adb93c619cd1f8731a9

Texte de la décision

8,337 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU LUNDI 06 JUILLET 2026

N° de Minute : 91/26

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXL3

DEMANDERESSE :

SARL GALVALUX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Agathe DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DORCHIS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Douai

Représenté par Madame Isabelle ARNAL, avocate générale

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 1er Juin 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Lille, saisi par l'Urssaf du Nord Pas de Calais d'une demande d'ouverture de procédure collective, a ordonné une enquête sur la situation financière de la société Galvalux, ayant pour activité l'achat et la fabrication de cabines de peinture automobile immatriculée le 6 mars 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2026, le tribunal de commerce de Lille a notamment :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Galvalux,

- désigné la Selarl MJS Partners, prise en la personne de Me [X] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2024,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 février 2026, la société Galvalux a interjeté appel de cette décision.

Par actes séparés en date du 23 avril 2026, la société Galvalux a fait assigner l'Urssaf du Nord Pas de Calais, la Selarl MJS Partners, en sa qualité de mandataire liquidateur, et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce du 2 février 2026,

- dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Elle affirme disposer de moyens sérieux de réformation, qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation puisqu'elle a transféré son activité à Wattrelos sans procéder à la modification sur le registre du commerce en raison de difficultés personnelles et conteste l'état de cessation de paiement puisqu'elle disposait d'un actif disponible au 1er février 2026 lui permettant de faire face à son passif exigible. Elle précise que la créance de l'Urssaf a été réévaluée à la baisse, que sa dette fiscale sera réglée mais être dans l'incapacité du fait de la procédure de procéder à des règlements et de signer les bons de commande alors qu'elle dispose de capacités sérieuses de redressement.

Aux termes de ses conclusions n°2, l'Urssaf Nord Pas de [Localité 2] demande au premier président de :

- débouter la société Galvalux de toutes ses demandes,

- condamner la société Galvalux à payer à l'Urssaf Nord Pas de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Galvalux aux dépens.

Elle considère que l'assignation délivrée au siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés est régulière, que la somme de 8.923,99 euros est due au titre des cotisations d'employeur du régime général, que les déclarations sociales ont été régularisées tardivement et qu'aucun paiement n'est intervenu, qu'en absence de pièce comptable, les extraits de compte bancaire ne sont pas déterminants, les documents prévisionnels ne permettant pas d'apprécier la situation réelle de la société.

Par conclusions n°2, la Selarl MJS Partners, représentée par Me [Q], agissant es qualité de liquidateur de la société Galvalux, demande au premier président de :

- débouter la société Galvalux de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 2 février 2026,

- débouter la société Galvalux de l'ensemble de ses demandes.

Le mandataire judiciaire rappelle que le rapport d'enquête mentionne que le passif de la société s'élève à 37.922,77 euros, composée d'une dette de cotisations sociales, d'une dette fiscale et d'un dette de loyers, qu'elle ne justifie pas de l'actif disponible et qu'à défaut, l'état de cessation de paiement subsiste, l'endettement datant de 2024. Il considère que la société n'apporte pas la preuve de perspectives de redressement en absence de comptabilité, que les chiffres mentionnés dans ses écritures ne sont pas sérieux, que les bons de commande ne sont pas signés par les clients et que le passif ne cesse d'augmenter. Il ajoute que le gérant ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors que l'assignation a été délivée à son siège social tel que déclaré au greffe du tribunal de commerce.

Aux termes de son avis du 27 avril 2026 comuniqué aux parties et soutenu à l'audience, M. Le Procureur général a indiqué être favorable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu du caractère irréversible des effets de la liquidation judiciaire.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La société Galvalux, qui ne semble pas disposer de documents comptables, produit des relevés bancaires faisant apparaître un solde de 28.051,41 euros au 1er février 2026, date à laquelle le mandataire liquidateur a évalué provisoirement le passif à la somme de 44.378,78 euros, résultant de dettes de cotisations sociales, d'amendes fiscales et de loyers impayés datant pour partie de 2024. Elle produit également de nombreux bons de commande établis au profit de diverses sociétés dont un seul a été accepté ainsi qu'un business plan.

Au regard de ces éléments, les moyens tenant à l'absence d'état de cessation de paiement et de l'existence d'une perspective de redressement ne paraissent pas suffisamment sérieux pour entrainer la réformation du jugement.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,

Déboute la société Galvalux de sa demande d'arrêt de l'exécution proviosire attachée au jugement du tribunal de commerce du 2 février 2026,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

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