CA Douai, 6 juill. 2026, RG 26/00058
Vérifier : CA Douai, 6 juill. 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 06 JUILLET 2026
N° de Minute : 90/26
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 25 Février 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Madame [T] [O]
née le 14 Août 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Juin 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date des 29 et 30 mars 2017, M. [I] [P] a vendu à Mme [T] [O] le lot n°1 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Après avoir obtenu une expertise judiciaire, Mme [T] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir M. [P] condamner à l'indemniser de divers travaux de reprise.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a principalement:
- condamné M. [I] [P] à verser à Mme [T] [S] la somme de 1.153,90 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 14 janvier 2026.
Par acte du 16 avril 2026, M. [I] [P] a fait assigner Mme [T] [S] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience :
- suspendre l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Béthune,
- débouter Mme [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de sa demande, M. [I] [P] fait valoir qu'il dispose des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la demande de paiement de Mme [S] n'est pas fondée puisque les désordres ont été repris au cours de l'expertise, que le devis produit par Mme [S] n'a pu être discuté au cours de l'expertise, que les frais de cette expertise ne peuvent être mis à sa charge à la demande de Mme [S] qui ne représente pas la copropriété et n'a pas présenté d'intérêt à celle-ci.
Il ajoute avoir subi un préjudice financier considérable et avoir rencontré des difficultés de santé qui l'ont contraint à fermer son entreprise, qu'il ne perçoit depuis que le RSA et se trouve en précarité. Il s'oppose à la demande de radiation puisqu'il a commencé à verser les sommes dues par mensualités.
Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, Mme [T] [S] demande au premier président de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [I] [P] d'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter M. [I] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Reconventionnellement,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [I] [P] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 23 septembre 2025 et enregistré sous ne numéro RG 26/185 chambre 1 section 3,
- condamner M. [I] [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et relève que M. [P] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision rendue, que sa situation financière était connue avant la procédure et considère qu'il est dans la capacité de régler les sommes dues, même par mensualités.
SUR CE
- sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il appartient à M. [I] [P] qui n'a pas formé en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision rendue, d'établir des éléments révélés postérieurement à la décision déférée.
Or, M. [P] justifie du montant de ses revenus de l'année 2024, suivant déclaration formée en 2025 et de ses charges courantes actuelles sans souligner d'évolution défavorable les concernant, de sorte qu'en absence d'élément révélé ou survenu postérieurement au jugement démontrant des conséquences manifestement excessives de l'execution provisoire, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'avère irrecevable.
- sur la radiation de l'affaire
Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient de constater d'une part que M. [P] a procédé à des versements échelonnés en exécution de la décision déférée et d'autre part qu'il présente une situation financière ne lui permettant pas de faire face au paiement des sommes dues sans risque manifestement excessif le concernant.
La demande reconventionnelle en radiation formée par Mme [S] sera en conséquence rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à cette dernière les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 23 septembre 2025 formée par M. [I] [P],
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de radiation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.