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CA Douai, 7 juill. 2026, RG 26/01029


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2026, RG 26/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01029
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e0aea93c619cd1f874253

Texte de la décision

15,430 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24G [O] [V]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 07 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [V]

se disant à l'audience [O] [V]

né le 07 Octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 juillet 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 juillet 2026 à 14H55

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du à 15h26 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2026 à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 30 juin 2026 notifié à 17h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée le même jour et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2026 à 15h26, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande en annulation du placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 4 juillet 2026 à 17h50.

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [V] du 6 juillet 2026 à 15h10 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'absence de nécessité de la mesure coercitive. Au fond, il soulève le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.

En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. L'administration a dûment relevé que M. [O] [V] s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et représentait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens à une peine de 24 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans et le 6 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens à une amende délictuelle de 500 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, étant relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une convocation à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 décembre 2026 pour des faits de détention de stupéfiants commis le 29 juin 2026. L'administration a également constaté que M. [O] [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et en ne justifiait pas de sa résidence déclarée au [Adresse 1] à [Localité 3] par la production de pièces. Par ailleurs, M. [O] [V] a indiqué au cours de son audition administrative être coiffeur en Espagne, qu'il disposait d'un domicile en Espagne et au Maroc et qu'il ne résidait en France que quelques mois par an. Enfin, l'administration a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et de l'intensité de sa relation avec Mme [L] [K] ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants.

Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il sera relevé que l'attestation d'hébergement devant le premier juge et en appel ne constitue pas un élément suffisant pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de la situation personnelle de M. [O] [V] et notamment de la menace à l'ordre public.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar

L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.

Le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite "retour" sur lequel se fonde également l'appelant dispose que " Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :

- De l'intérêt supérieur de l'enfant,

- De la vie familiale (') "

Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.

En l'espèce, M. [O] [V] fait valoir qu'il est père de deux enfants âgés respectivement de 6 et 8 ans et que son placement en rétention l'empêche de contribuer à leur entretien et à leur éducation.

Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.

Ce principe a été érigé en "principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.

En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.

L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.

En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [O] [V] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.

Ce moyen sera rejeté.

Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par courrier du 1er juillet 2026, transmis par courriel à 10h15, et formulé une demande de routing à 09h33 à destination du Maroc.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24G

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [O] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [V] le mardi 07 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Coline HUBERT le mardi 07 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 07 juillet 2026

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