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CA Douai, 7 juill. 2026, RG 26/01024


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2026, RG 26/01024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01024
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0af993c619cd1f8745b5

Texte de la décision

9,425 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W227 [I] [O]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 07 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [O]

né le 14 Février 1997 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [S]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 07 juillet 2026 à 14h55

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 juillet 2026 à 12h03 notifiée à 12h23 à M. [I] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2026 à 10h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de la Préfecture de l'Eure reçues le 7 juillet 2026 à 8h53 et transmises aux parties ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Eure le 1er juillet 2026 notifié à 07h55 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 1er décembre 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 juillet 2026 à 12h03 notifiée à 12h23 rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [O] du 6 juillet 2026 à 10h52 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la violation de l'article 8 de la CEDH. Il soulève également l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'avocat lors de l'audience du 4 juillet 2026.

Vu les observations de la préfecture de l'Eure transmises au greffe le 7 juillet 2026 à 8h53 demandant le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

La juridiction d'appel a soulevé la question de l'absence des pièces justificatives utiles relatives à la garde à vue ayant précédé la rétention de l'appelant et invité la préfecture à présenter d'éventuelles observations complémentaires par courriel du 7 juillet 2026 à 9h39.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production des pièces justificatives s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation, notamment le procès-verbal d'interpellation (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 / jurinet ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185) et le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).

En l'espèce, la préfecture de l'Eure n'a pas accompagné sa requête en prolongation de toutes les pièces justificatives utiles en l'absence de production des procès-verbaux d'interpellation et de fin de garde à vue et de l'avis au ministère public du placement en garde à vue. Bien qu'il soit justifié que cette absence résulte d'un refus de transmission de ces pièces à la préfecture par le parquet d' [Localité 4], cette omission porte une atteinte substantielle aux droits du retenu en ce qu'elle empêche le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention.

Il convient dès lors d' infirmer l'ordonnance et de déclarer irrégulier le maintien en rétention de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [I] [O] en rétention administrative,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W227

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [O] le mardi 07 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [D] [K] le mardi 07 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 07 juillet 2026

N° RG 26/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W227

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