CA Versailles, 7 juill. 2026, RG 26/00845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00845 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVWG
AFFAIRE :
S.A.R.L. JOB TRANSPORT
C/
S.E.L.A.R.L. JSA
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 2025P01369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-baptiste DEVYS
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. JOB TRANSPORT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Jean-baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271 - N° du dossier E000FT7J
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [W] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société JOB TRANSPORT, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 27 janvier 2026.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.593
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement subsidiairement de liquidation judiciaire de la SARL Job transport qui a une activité de transport de marchandises ou de location de véhicules avec conducteur en vue d'un tel transport.
Le 27 janvier 2026, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des activités économiques de Versailles a :
-constaté l'absence de la société Job transport et son état de cessation des paiements ;
- placé la société Job transport en liquidation judiciaire ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 février 2025 ;
- désigné la société JSA prise en la personne de Mme [X], en qualité de liquidateur.
Le 6 février 2026, la société Job Transport a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 12 mars 2026, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, la société Job Transport demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que les pièces produites devant le tribunal n'étaient pas de nature à établir son état de cessation des paiements ;
- juger que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible, tant au jour du jugement entrepris qu'au jour des présentes conclusions ;
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ;
A titre subsidiaire,
Si, la cour devait établir un état de cessation des paiements :
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
- fixer la date de cessation des paiements au 27 janvier 2026 ;
- désigner la société JSA, prise en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire ;
- désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour afin de procéder à l'inventaire de l'actif ;
- désigner M. [J] en qualité de juge-commissaire ;
- ouvrir une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 27 juillet 2026 ;
- et renvoyer la procédure devant le tribunal des activités économiques de Versailles pour qu'il soit procédé à la poursuite du redressement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 8 avril 2026, la société JSA ès qualités s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Le 29 avril 2026, le ministère public conclu à l'infirmation du jugement entrepris, sous réserve de production par l'appelante d'éléments actualisés sur la composition de l'actif disponible, et que la cour dise qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure collective. A défaut, il estime qu'il existe de sérieuses perspectives de redressement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
La société Job transport affirme avoir régularisé sa situation obérée qui s'était installée avant que ses parts ne soient cédées et qu'elle ne change de direction en l'état de dettes sociales désormais apurées. Elle souligne disposer d'une trésorerie de 166 590 euros au 28 janvier 2026 dépassant son passif retenu par le tribunal. Elle fait valoir un chiffre d'affaires en croissance de 30 000 euros par mois en novembre et décembre 2025. Elle conteste être en état de cessation des paiements et réunir les conditions légales d'une procédure collective.
Le liquidateur judiciaire expose que le passif déclaré se monte à 40 944,30 euros, comprenant une dette de régularisation de l'Urssaf de 30 000 euros, et qu'en janvier 2026 la société Job transport détenait des liquidités de quelque 166 000 euros, non réactualisées.
Le ministère public relève que la société Job transport est redevable d'un passif exigible d'au moins 40 944,30 euros dont 36 008,30 euros auprès de l'Urssaf, postérieur à l'attestation produite par la débitrice, et qu'elle ne donne aucun état actualisé de ses liquidités disponibles à ce jour. A défaut d'un tel état, il estime l'état de cessation des paiements caractérisé.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
En l'occurrence, le passif déclaré s'élève à la somme de 40 944 euros, dont 30 000 euros d'une créance de régularisation de l'Urssaf.
Cette dernière somme, détachée de toute période, est nécessairement provisionnelle, et ne participe pas du passif exigible. Le surplus afférent à la période de février à mai 2025 a été régularisé selon le compte de l'huissier chargé de son recouvrement du 30 janvier 2026.
Dès lors, le passif exigible à ce jour s'évalue à la somme de 4 935,70 euros.
La société Job transport justifie de liquidités sur son compte à vue de 166 590,69 euros, le 28 janvier 2026.
Ainsi, elle établit suffisamment que son actif disponible dépassant son passif exigible, lui permet d'y faire face. L'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu à procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a placé la société Job transport en liquidation judiciaire.
Sur les frais d'instance
La société Job transport, qui n'a pas comparu en première instance pour s'expliquer en raison, selon elle, d'une erreur administrative, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Job Transport ;
Condamne la société Job transport aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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