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CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/02470


Vérifier : CA Rouen, 3 juill. 2026, RG 26/02470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/02470
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0bac93c619cd1f876ef3

Texte de la décision

14,387 caractères

N° RG 26/02470 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJJM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

Claire CHALINE-LALAUT, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 juin 2026 à l'égard de Mme [I] [Q] [K] née le 05 Mars 1982 à [Localité 1] de nationalité Vietnamienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [I] [Q] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 juillet 2026 à 00h00 jusqu'au 31juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [I] [Q] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 juillet 2026 à 18h55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet du Nord,

- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [W] [G] interprète en langue vietnamienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [Q] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [G] interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l'absence du [I] [Q] [K] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [I] [Q] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie-pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [I] [Q] [K] née le 05 mars 1982 à [Localité 1] (Vietnam) est de nationalité vietnamienne.

Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 02 juin 2026 et a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 07 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [I] [Q] [K] pout une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 02 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [I] [Q] [K] pout une durée de trente jours.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [Q] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

- sur la recevabilité de la requête préfectorale au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA:

Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Selon l'article L.744-2 du même code, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon l'article L.743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa requête, l'autorité administrative n'a pas produit la première décision de prolongation de la retenue - la versant ultérieurement, une fois les débats clos. Toutefois, elle a saisi la première juridiction d'une requête signée et motivée par une personne ayant qualité à agir, et a versé toute la procédure ayant précédé le placement en rétention, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative, ainsi que la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. Ces différentes pièces ont permis de justifier de la première prolongation, l'ordonnance du 07 juin 2026 se trouvant dans le dossier du tribunal auquel l'avocate de la retenue a eu librement accès avant l'audience.

Dès lors, comme justement décidé par le premier juge, la requête est recevable.

- sur la possibilité d'exercer ses droits et d'avoir accès à un conseil et une information suffisante pour exercer un recours :

S'il n'est pas contesté que l'association France Terre d'Asile n'est plus physiquement présente au centre de rétention administrative depuis plusieurs semaines, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, les éléments suivants :

- aucun texte n'exige une présence continue et ininterrompue de l'association au centre de rétention administrative,

- il existe seulement une obligation d'accès à une assistance pour permettre aux retenus d'exercer leurs droits,

- Mme [I] [Q] [K] a eu accès à un interprète lors de la notification de ses droits et s'est vu communiquer la liste des associations et de leurs coordonnées dès son arrivée au centre de rétention administrative,

- elle a été assistée d'un avocat lors de la première prolongation à qui il appartenait d'interjeter appel le cas échéant,

- elle avait accès à la cabine qui se trouvait dans les espaces collectifs.

De façon complémentaire, il y a lieu de rappeler que :

- il résulte des pièces transmises que Mme [I] [Q] [K] s'est vu remettre un document traduit en vietnamien (dont copie au dossier) comportant l'ensemble des personnes à joindre pour permettre l'exercice de ses droits

- il n'est établi aucune impossibilité in concreto d'exercice de ses droits par Mme [I] [Q] [K] laquelle a été assistée d'un avocat, tant lors du débat de première prolongation que lors du débat de deuxième prolongation et a interjeté appel devant la présente cour.

Ce moyen doit donc être rejeté.

- sur les conditions de rétention et l'article 3 de la CEDH :

Il résulte de l'article 3 de la CEDH que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En l'espèce, il est mis en avant deux événements intervenus au centre de rétention administrative : la canicule au cours de la semaine du 22 juin 2026 et l'incendie dans la zone deshommes entre le 28 et le 29 juin 2026. Il est produit un rapport d'une visite réalisée le 25 juin 2026 par deux délégataires du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3], décrivant, photographies à l'appui, les températures élevées au sein du centre de rétention, la faible ventilation et l'absence de réfrigérateur pour stocker des denrées alimentaires.

Selon les propres déclarations du conseil de la retenue, un réfrigérateur a été livré depuis lors. Pour le surplus, s'il n'est pas contestable que les températures décrites étaient particulièrement élevées (jusqu'à 32,7°), elles ont été relevées le jour le plus chaud de l'épisode de canicule. Par ailleurs, ces mêmes températures étaient relevés hors du centre de rétention, sur les lieux de travail ou dans les habitations non dotés de climatisation, de telle sorte que l'argument ne peut être retenu.

Pour le surplus, le premier juge a justement relevé les diligences réalisées pour tenter de remédier aux conditions de rétention, de telle sorte que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'estimer que la retenue n'était pas soumise à un traitement inhumain et dégradant.

Ce moyen doit donc être rejeté.

- sur le fond :

L'article L742-4 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

En l'espèce, il a été décrit dans la requête les diligences réalisées pour permettre la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de Mme [I] [Q] [K] (demande de laissez-passer consulaire le 03 juin 2026, demande de réadmisiion auprès de l'ambassade du Vietnam le 08 juin 2026, relance le 23 juin 2026 et demande de routing).

Au regard de ces éléments, qui établissent que la préfecture a justifié avoir satisfait à son obligation de diligence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Q] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026 à 17 heures.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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