CA Rouen, 7 juill. 2026, RG 26/01158
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Texte de la décision
N° RG 26/01158 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KG2X
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 21 octobre 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 5 mai 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 7 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [G] a confié à Me Sébastien Ferial, avocat au barreau de l'Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de cautionnement.
Me [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure d'une demande de taxation de ses honoraires le 4 août 2025.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [G] à Me [Z] à la somme de 13 378 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2025 à Mme [G].
Mme [G] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 21 novembre 2025.
Après renvoi à la demande de l'appelante, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026, à laquelle Mme [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 22 décembre 2025, puis avisée par courriel de la date de renvoi, n'a pas comparu. M. [Z] était présent.
Par décision notifiée à Mme [G] le 13 mars 2026, son recours a été déclaré caduc.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2026, Mme [G] a sollicité que soit rapportée la déclaration de caducité.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle Mme [G] et
M. [Z] étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G], demande, si les sommes sont effectivement dues, la mise en place d'un échéancier pour honorer sa dette envers M. [Z].
Mme [G] explique son absence à la précédente audience en date du 3 février 2026 en raison d'un courriel qui lui a été adressé la veille des débats par M. [Z] dans lequel il l'informait qu'il allait solliciter le renvoi. Sur le fond, elle expose ne pas connaître M. [Z] et n'avoir eu aucun contact avec lui avant le mois d'août 2025 lorsqu'il lui remettait sa facture. Elle indique que le dossier était géré par son ex-compagnon uniquement, lequel a signé la convention d'honoraires et qu'elle n'a jamais reçu de courrier à son nom propre. Cependant, elle reconnaît expressément ne pas contester l'existence d'un mandat. Elle précise que la facture devait être honorée par son ex-compagnon après la vente d'une maison qu'ils possédaient en commun mais, celui-ci ayant connu une saisie, s'était trouvé dans l'impossibilité de l'acquitter et que M. [Z] s'était tourné vers elle au mois d'août 2025 sans l'en avoir préalablement informée. Mme [G] dit s'interroger sur le bien-fondé de la somme demandée et sollicite en cas de condamnation la mise en place d'un échéancier de paiement en raison de sa situation de précarité financière.
M. [Z] demande de confirmer l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions et de condamner en conséquence Mme [G] au paiement de la somme de
13'378 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025'; de condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de
1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Z] soutient qu'aux termes de la convention d'honoraires conclue avec Mme [G] le 4 septembre 2021 et par suite d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen devenu définitif, celle-ci lui doit le règlement de sa facture d'un montant total de 13'338 euros TTC, correspondant à l'honoraire de résultat égal à 5 % HT calculé sur le montant des condamnations évitées telles que résultant du dispositif des conclusions de la partie adverse. Il ajoute être intervenu auprès du notaire de Mme [G], suite à la vente du bien immobilier commun qu'elle possédait avec son ancien compagnon, afin que celui-ci conserve sous séquestre la somme correspondant au montant des honoraires litigieux et en suspende le versement. Le montant de ses honoraires étant conservé sous séquestre, M. [Z] s'oppose à la demande de délai de paiement de Mme [G].
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever que par ordonnance du 10 mars 2026, le recours de Mme [G] a été déclaré caduc faute pour celle-ci d'avoir comparu à l'audience, sans motif légitime, M. [Z] ne requérant pas de jugement au fond.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2026, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article 468 du code de procédure civile, Mme [G] a porté à la connaissance de la juridiction le motif empêchant sa comparution.
Il résulte des pièces produites que la veille de l'audience, le 2 février 2026, M. [Z] a indiqué par courriel à Mme [G] qu'il allait solliciter le renvoi de l'affaire. Il envoyait un courrier à la juridiction en ce sens dont il lui adressait copie. Cette dernière a ainsi pu légitimement croire que sa présence à l'audience n'était pas nécessaire.
Ces circonstances caractérisent un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile de nature à justifier un défaut de comparution.
Il y a lieu, en conséquence, de rapporter l'ordonnance de caducité et de statuer sur le recours.
Sur les honoraires
Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'une convention d'honoraires en date du 4 septembre 2021 a été signée entre Mme [G] et M. [Z].
La convention prévoit en son «'III/ REMUNERATION DE L'AVOCAT ET COUT DU PROCES'», outre un honoraire forfaitaire qui n'est pas ici en débats, un honoraire de résultat en les termes suivants': «'Il est convenu d'un honoraire de résultat qui sera égal à 5 % HT calculé sur le montant des condamnations évitées telles que résultant du dispositif des conclusions d'appelant du CREDIT DU NORD, à savoir les sommes de':
* 211 770 euros au titre de l'engagement de caution pour le prêt
* 5 604,30 euros au titre de l'engagement de caution pour le découvert en compte courant
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Soit un total de 222 374,30 euros arrondis à 222 300 euros'».
Par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date 14 octobre 2022, devenu définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non-pourvoi du 14 février 2023, Mme [G] a obtenu gain de cause dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, aucune des sommes réclamées par cette dernière n'ayant été mise à sa charge.
Il s'ensuit que conformément à la convention d'honoraires conclue entre les parties et considérant le principe de la force obligatoire des contrats de l'article 1103 du code civil, Mme [G] est tenue d'exécuter les obligations qu'elle a librement souscrites, à savoir régler les honoraires contractuellement convenus.
Dès lors, aux termes de la convention passée, Mme [G] est notamment tenue de s'acquitter, au titre des honoraires de son avocat, de la somme équivalant à 5 % HT de 222'300 euros, soit 11'115 euros HT correspondant à 13'338 euros TTC, laquelle est conforme au montant la facture n°6922 émise le 23 février 2023 par M. [Z].
En conséquence, l'ordonnance de taxe déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 13'338'euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [G] à
M. [Z], outre 40 euros de frais de d'instruction de la demande de taxation, soit un montant total de 13'378 euros.
De plus, la créance d'honoraires de 13'338 euros TTC étant exigible et Mme [G] ayant été mise en demeure de la régler par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 16 juin 2025, elle portera intérêts au taux légal à compter de cette date en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [G] sollicite l'octroi de délais de paiement. M. [Z] s'y oppose faisant valoir que les fonds correspondant au montant des honoraires litigieux sont d'ores et déjà conservés sous séquestre entre les mains du notaire.
Or, d'une part il ressort d'un courriel du 8 juillet 2025 adressé à M. [Z] par le notaire de Mme [G] que les fonds demeurent séquestrés dans l'attente d'un accord entre les parties, et, d'autre part, Mme [G] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière ni à établir les difficultés qu'elle invoque.
En conséquence, en l'absence de justification de l'état de précarité allégué par Mme [G] et tenant compte de l'ancienneté de la créance, de l'inertie de la débitrice et de l'immobilisation des fonds chez le notaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] succombe et sera condamnée aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure le 21 octobre 2025';
Y ajoutant,
Dit que la somme de 13'338 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de réception de la mise en demeure';
Condamne Mme [K] [G] aux entiers dépens';
Condamne Mme [K] [G] à payer à M. [T] [Z] la somme de
1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La première présidente,
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