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CA Rouen, 7 juill. 2026, RG 26/00628


Vérifier : CA Rouen, 7 juill. 2026, RG 26/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00628
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4e0bba93c619cd1f877333

Texte de la décision

8,996 caractères

N° RG 26/00628 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF4A

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bÄtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe en date du 16 janvier 2025

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [J] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me HUREL, avocat au barreau de Dieppe

DEBATS :

A l'audience publique du 5 mai 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 7 juillet 2026.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 7 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [W] a rencontré Me [J] [E], avocate au barreau de Dieppe, dans le cadre d'un rendez-vous client.

Me [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe d'une demande de taxation de ses honoraires le 13 novembre 2024.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par

M. [W] à Me [E] à la somme de 1'224,17 euros HT, soit 1 469 euros TTC, outre la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 1'519 euros.

Cette décision a été signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice à

M. [W] le 22 janvier 2026.

M. [W] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 9 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle M. [W] était présent, Mme [E] était représentée par Me Hurel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son recours, M. [W] conteste l'ordonnance de taxe entreprise.

M. [W] expose ne pas savoir à quoi correspond la somme sollicitée par son avocate. Il indique n'avoir jamais reçu de factures préalablement à celle qui lui a été communiquée par courriel, précisant qu'il a vécu dans un hôtel pendant deux années. Sur les prestations réalisées par Mme [E], M. [W] considère qu'elles sont «'inabouties'», dès lors que lui sont demandés 1'700 euros au titre des diligences accomplies pour récupérer un fusil de chasse saisi lors d'une perquisition, lequel a finalement été détruit. Sur les diligences elles-mêmes, il reconnaît la tenue d'un rendez-vous d'une durée de 20 minutes en cabinet'et la rédaction d'un courrier adressé au procureur de la République en vue de récupérer le fusil. En définitive,

M. [W] réclame la production de justificatifs avant de procéder au paiement qu'il ne refuse pas.

Mme [E] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.

Mme [E] soutient avoir émis deux factures détaillées le 17 mars 2022, adressées à M. [W] par courriel du 4 août 2023, auquel celui-ci a répondu le 14 août 2023 qu'il devait contracter un prêt pour les régler. Elle précise que ses diligences ne portent pas seulement sur le litige relatif à la restitution du fusil, mais également sur un litige devant le juge aux affaires familiales.

SUR CE

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Mme [E] a sollicité paiement de ses prestations en émettant deux factures':

- n°22030203, datée du 17 mars 2022, établie à 2 689 euros TTC, détaillée comme suit':

. 380 euros HT': «'Procédure devant le Juges des Affaires Familiales de Dieppe.

Ouverture de dossier.

Correspondance, papeterie, dactylographie, photocopies.

Rendez-vous en mon cabinet les 19/03/2020, 14/05/2020, 17/07/2020, 11/01/2021, 04/03/2021, 28/06/2021'».

. 1 850 euros HT': «'Suivi de la procédure devant le Juge des Affaires Familiales de DIEPPE.

Préparation d'une requête assignation en référé.

Communication de pièces.

Examen des conclusions et pièces adverses.

Rédaction des conclusions responsives et récapitulatives.

Nouvelle communication de pièces.

Préparation du dossier de plaidoirie.

Intervention aux audiences de plaidoirie'».

. 13 euros': «'Débours'».

Une provision de 1 440 euros TTC a été versée, soit un solde restant dû de

1 249 euros TTC.

- n°22030204, également du 17 mars 2022, d'un montant de 540 euros TTC, pour une «'Intervention devant la Chambre d'Instruction de ROUEN'».

Soit un reste à payer de 1 789 euros TTC.

Il ressort des éléments versés au dossier que par courriel de relance du 4 août 2023, Mme [E] adresse à nouveau ses deux factures à M. [W]. A l'audience,

M. [W] reconnaît l'avoir bien reçu.

Par courriel en réponse du 14 août 2023, M. [W] rapporte avoir contracté un prêt et attendre le versement des fonds pour solder les honoraires dès que possible': «'sûrement en fin de semaine'».

Lors de l'audience, M. [W] n'a élevé aucune contestation concernant la première facture détaillée n°22030203, alors qu'il est établi qu'elle lui avait été communiquée plusieurs années auparavant et contradictoirement dans le cadre de la présente instance. Il en avait donc parfaitement connaissance.

L'absence de contestation, alors même que M. [W] a expressément discuté le bien-fondé de la seconde facture conduit à considérer qu'il ne remet pas en cause les diligences mentionnées dans la première, ni le montant des honoraires qui y sont afférents.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les honoraires correspondants à la facture n°22030203, parfaitement raisonnables au regard des diligences énumérées, sont dus.

Quant à la seconde facture n°22030204, le détail fait mention d'une intervention devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. M. [W] affirme que les prestations de son avocate sont «'inabouties'», dès lors que son fusil de chasse saisi a été détruit. Au titre des diligences réalisées, il reconnaît la tenue d'un rendez-vous d'une vingtaine de minutes au cabinet de Mme [E], outre la rédaction d'un courrier au procureur de la République afin d'obtenir la restitution dudit fusil. S'il invoque une mauvaise exécution à l'appui de son refus de payer,

M. [W] manque à démontrer l'absence de diligences réalisées, pour lesquelles le montant des honoraires sollicités se révèle être mesuré.

Dès lors, les honoraires correspondants à la facture n°22030204 sont dus.

Considérant l'ensemble de ce qui précède, M. [W] se trouve devoir à Mme [E] la somme de 1 789 euros TTC au titre de ses honoraires.

Cependant, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant statuer que sur ce qui lui est demandé.

Or, Mme [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe fixant à une somme totale moindre, soit 1 519 euros TTC, les honoraires et frais irrépétibles dus par M. [W].

En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 16 janvier 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [W] succombe et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 16 janvier 2025';

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [W] aux entiers dépens.

Le cadre greffier, La première présidente,

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