CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00422
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/291
N° RG 26/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQJR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 07 Juillet 2026 à 11h26 par :
M. [I] [D]
né le 18 Avril 2003 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 15h23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par courriel reçu le 07 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [D], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [R], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
M. [I] [D], né le 18 avril 2003 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 10 avril 2026 puis condamné le 19 juin 2026 à trois mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour et de fréquentation d'un lieu interdit, en récidive.
Il avait préalablement fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de Seine-[Localité 2] le 28 mars 2025, notifié le 29 mars 2025.
Par arrêté du 1er juillet 2026 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [I] [D] en rétention et celui-ci a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3] à sa sortie de prison.
Le 5 juillet 2026 à 12h26, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D].
Le même jour, M. [I] [D] a également saisi ce magistrat d'un recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 6 juillet 2026 à 15h23, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté le recours de M. [I] [D] contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de son maintien, dans des locaux non pénitentiaires, pour un délai maximum de vingt six jours.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [I] [D], qui n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence, présentait une attestation d'hébergement antérieure à la mesure de rétention administrative et que l'intéressé n'en faisait pas même état lors de son audition, indiquant être hébergé chez un ami depuis plusieurs mois, ce qui traduit l'absence de résidence effective et permanente, de sorte que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation manifeste sur sa situation. Il n'est pas non plus établi que la notification de la procédure de rétention administrative à M. [I] [D], assisté par un interprète par voie téléphonique, ait porté atteinte à ses droits substantiels puisqu'il a pu former un recours dans les délais.
Le 7 juillet 2026 à 11h26, M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 7 juillet 2026 à 15h00, M. [I] [D], assisté de son avocat, indique vivre chez un cousin, M. [Q] (phonétique), à [Localité 4], dont il ne connaît pas l'adresse.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'assistance, par voie téléphonique, par un interprète n'ayant pas prêté serment lors de la notification de la procédure de rétention administrative, ce qui a nui à la fluidité des échanges et au lien de confiance nécessaire devant s'installer, toutes choses ne lui ayant pas permis de poser des questions, ce qui lui a fait grief. Il indique en effet que l'infraction aux textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est devenue systématique sur ce point, de sorte qu'ils sont vidés de leur sens. Enfin, il est demandé le paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a transmis un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que l'assistance de l'interprète a duré 15 minutes, ce qui ne témoigne d'aucune précipitation et que les droits de M. [I] [D] lui ont été rappelés en langue arabe à son arrivée au centre de rétention administrative, toutes choses lui ayant permis d'exercer son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Les inconvénients dont fait état M. [I] [D] ne constituent pas une atteinte substantielle à ses droits.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [I] [D] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
L'article L. 743-12 du même code prévoit que, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l'espèce, la notification à M. [I] [D] de l'arrêté portant placement en rétention lui a été faite le 1er juillet 2026 entre 17h40 et 17h55, avec l'assistance de Mme [S], interprète en langue arabe.
Si le formulaire de notification Ne fait pas état des contraintes ayant nécessité le recours à l'interprétariat téléphonique et si Mme [S] n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'article L. 141-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant, un quart d'heure de conversation téléphonique a pu suffire à l'interprète pour traduire la page et demi de droits que contient le formulaire de notification.
La gêne qu'a pu éprouver M. [I] [D] ou le manque de confiance dont il fait état, s'ils ont pu légitimement l'inhiber et le conduire à éviter de poser des questions à un interprète distant, ne constituent pas une atteinte à ses droits substantiels comme l'aurait été l'impossibilité d'effectuer un recours, alors qu'il a pu précisément saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre du placement dont la notification est contestée.
De ce point de vue, il échoue à caractériser un grief solide susceptible de rendre la procédure irrégulière.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
L'avocate de M. [I] [D] sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mannaïg Quinio, greffière placée, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [D],
Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juillet 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 3], le 07 Juillet 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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