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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/03181


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/03181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03181
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0be193c619cd1f8797dd

Texte de la décision

9,121 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°83

N° RG 26/03181 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WO6B

Mme [E] [D] [W]

C/

M. [P] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE

Contradictoire,prononcée publiquement le 7 juillet 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 4 juin 2026

ENTRE :

Madame [E] [D] [W]

née le 3 janvier 1973 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET :

Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'EQUINAT'SERVICES', enregistrée au SIRET sous le numéro 448.565.879, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :

condamné Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 5.420,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

débouté M. [I] de sa demande en réparation du préjudice moral, financier et de résistance abusive ;

débouté M. [I] de sa demande en paiement du malus d'assurance ;

condamné Mme [W] à verser à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2025, et ce dossier, enrôlé sous le n°RG 25/06311, est pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes.

Par acte en date du 4 juin 2026, Mme [W] a fait assigner M. [I] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Lors de l'audience du 23 juin 2026, Mme [W], développant les termes de ses conclusions remises le 22 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc rendu le 25 août 2025 ;

condamner M. [I] à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en référé.

M. [I], développant les termes de ses conclusions remises le 22 juin 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

débouter Mme [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 août 2025 ;

condamner Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [W] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, M. [I] fait valoir que certaines des conséquences manifestement excessives invoquées par Mme [W] seraient, selon lui, antérieures au jugement. Il ne soulève cependant pas expressément la fin de non-recevoir tirée du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et ne prétend pas que Mme [W] n'aurait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Cette fin de non-recevoir ne pouvant être relevée d'office, l'ensemble des conséquences manifestement excessives invoquées par Mme [W] doit être examiné.

Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [W] évoque la mesure de saisie-attribution engagée sur le fondement du jugement faisant l'objet de l'appel. Cependant, ce moyen est dénué de sérieux dès lors que M. [I] indique, sans être contredit sur ce point, que la mesure de saisie-attribution en question, pratiquée le 5 décembre 2025, n'a permis d'appréhender que la somme de 80,40 €, ce qui reste très minime, même rapporté aux revenus de Mme [W].

À cet égard, il convient de rappeler que la condamnation porte sur une somme de 5.420,83 € en principal. Il est vrai que les revenus de Mme [W] sont modiques, ainsi qu'il résulte de la déclaration de revenus pour l'année 2025 qu'elle produit en pièce n° 23 de son dossier, et qu'elle n'était d'ailleurs pas imposable au titre des revenus de l'année 2024, comme il résulte de sa pièce n° 22. Il demeure toutefois que le montant de la condamnation reste lui-même limité en principal ; en outre, Mme [W] ne donne aucune indication sur l'état de son patrimoine, indépendamment de ses revenus.

Dès lors, s'il est bien avéré qu'au regard de la modicité de ses revenus, le règlement de la condamnation, pourtant réduite en son montant, sera difficile pour Mme [W], il n'est cependant pas justifié que le recouvrement de cette somme génère des conséquences ayant un caractère manifestement excessif, au sens de l'article précité.

Surabondamment, s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, il convient de relever que l'apposition d'une mention manuscrite destinée à préciser l'identité d'une partie, effectuée par le greffe, relève certes d'une irrégularité dans la présentation du jugement, mais que la rectification de la dénomination des parties sur ledit jugement relève en tout état de cause d'une simple requête en rectification d'erreur matérielle, non constitutive, en elle-même, d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.

De même, il ne peut être considéré que le tribunal se soit fondé uniquement sur un rapport d'expertise amiable, alors que le jugement, dûment motivé, évoque bien d'autres pièces du dossier, notamment s'agissant des circonstances de l'accident, à savoir des témoignages et un dépôt de plainte ; en outre, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a procédé à un examen critique des mesures d'expertise amiable qui lui ont été produites et a relevé que le rapport d'expertise complémentaire du 13 juillet 2023 était, quant à lui, établi de manière contradictoire à l'égard de Mme [W].

S'agissant du moyen tenant au fait que la motivation du jugement établirait l'existence de trois sinistres traités distinctement du sinistre initial, il doit être relevé que le tribunal judiciaire s'est attaché à démontrer les raisons pour lesquelles les dommages faisant l'objet de l'indemnisation sont survenus pendant que Mme [W] avait l'usage du véhicule, en relevant que, lors du retour du véhicule le 5 mars 2023, les éléments tenant à l'état de la carrosserie ont fait l'objet d'un état des lieux signé par les deux parties.

Ainsi, surabondamment par rapport au critère de conséquence manifestement excessive qui n'est lui-même pas rempli, il doit être relevé que les moyens invoqués par Mme [W], tels qu'ils apparaissent en tout cas dans la présente procédure de référé, ne revêtent pas eux-mêmes un caractère suffisamment sérieux, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour permettre d'admettre un arrêt de l'exécution provisoire.

Cependant, il doit être rappelé avec insistance que cette appréciation sur l'absence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation ne procède que de la présente juridiction et nullement de la cour d'appel qui sera amenée à statuer au fond, de sorte que les indications qui précèdent ne sauraient en rien permettre de préjuger des chances de succès de l'appel interjeté par Mme [W].

Mme [W] étant la partie perdante dans le cadre de la présente instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui doit toutefois demeurer très modique, en équité.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [E] [W] ;

Condamnons Mme [E] [W] aux dépens ;

Condamnons Mme [E] [W] à verser à M. [P] [I] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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