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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/02853


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/02853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/02853
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0be793c619cd1f87998b

Texte de la décision

11,125 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°81

N° RG 26/02853 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WN7M

Société AIGUILLON CONSTRUCTION.

C/

Mme [N] [P] [O] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE

Contradictoire,prononcée publiquement le 7 juillet 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 07 mai 2026

ENTRE :

Société AIGUILLON CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 699.200.051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [N] [P] [O] [M]

née le 17 novembre 1975 à [Localité 2] (COLOMBIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2026-04011 du 04/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment, dans le cadre d'un litige relatif à des nuisances acoustiques, opposant Mme [O] [M], locataire, et la SA d'HLM Aiguillon Construction, qui a réalisé les travaux de rénovation litigieux :

condamné la SA d'HLM [Adresse 3] Construction à effectuer les travaux de désolidarisation des surpresseurs de la structure du bâtiment par la pose de plots antivibratoires dimensionnés dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai de 4 mois, pendant une durée de 60 jours ;

ordonné la réduction du loyer de Mme [O] [M] de 200 € par mois à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à la réalisation des travaux ordonnés, en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

condamné la SA d'HLM Aiguillon Construction à payer à Mme [O] [M] la somme de 10.000 € au titre de la réduction de loyer pour la période du 1er janvier 2022 au 12 février 2026 ;

condamné la SA d'HLM Aiguillon Construction à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.500 € en indemnisation de son préjudice moral ;

condamné à verser à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SA d'HLM Aiguillon Construction aux dépens.

La société Aiguillon Construction a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2026, et ce dossier, enrôlé sous le n°RG 26/01918, est pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes.

Par acte en date du 7 mai 2026, la société Aiguillon Construction a fait assigner Mme [O] [M] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.

A l'audience du 9 juin 2026, un renvoi contradictoire a été accordé pour l'audience du 22 juin 2026.

La société Aiguillon Construction, développant les termes de ses conclusions du 23 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 février 2026 ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Aiguillon Construction ajoute oralement que la demande ne porte que sur le chef de dispositif relatif aux travaux sous astreinte, les autres chefs ayant été exécutés.

Mme [O] [M], développant les termes de ses conclusions du 22 juin 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

débouter la société Aiguillon Construction de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 12 février 2026 ;

condamner la société Aiguillon Construction aux entiers dépens ;

condamner la société Aiguillon Construction à verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 39 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'occurrence, Mme [O] [M] soulève cette fin de non-recevoir en soutenant que la société Aiguillon Construction, qui a comparu en première instance, n'a formulé aucune observation sur l'aménagement de l'exécution provisoire. En réponse à cette fin de non-recevoir, la société Aiguillon Construction indique qu'elle a sollicité le débouté intégral des demandes de Mme [O] [M], en ce compris la demande de maintien de l'exécution provisoire de droit.

Cependant, les observations tendant à s'opposer à l'exécution provisoire s'entendent de celles par lesquelles la partie saisit le juge de première instance d'un argumentaire spécifiquement relatif à cette question. Le simple fait de solliciter un débouté général des demandes de son adversaire n'équivaut pas à une demande spécifique tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire de la décision prise par le juge de première instance.

Dès lors, c'est à juste titre que Mme [O] [M] invoque la fin de non-recevoir de l'article 514-3 du code de procédure civile, et la société Aiguillon Construction ne peut ainsi faire valoir au titre des conséquences manifestement excessives que celles qui ont été révélées postérieurement au jugement entrepris, rendu le 12 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

À l'aune de cette condition première tenant aux conséquences manifestement excessives, qui ne peuvent ainsi être examinées qu'au regard de celles qui se sont révélées postérieurement au 12 février 2026, il convient de relever, en premier lieu, que la société Aiguillon Construction ne formule aucun développement sur les condamnations financières tenant à la réduction du loyer de 200 € par mois à compter du mois de janvier 2022 au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la réduction de loyer pour la période du 1er janvier 2022 au 12 février 2026 et au paiement de la somme de 2.500 € en indemnisation du préjudice moral de Mme [O] [M], outre la condamnation à hauteur de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, bien que la société Aiguillon Construction sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire pour le tout, elle ne développe aucun moyen pertinent s'agissant de cette demande en ce qui concerne les chefs de condamnation financiers, de sorte que sur ces points, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

Il demeure à examiner le seul chef de dispositif véritablement évoqué dans le cadre de la présente instance en référé, tenant à ce que la société Aiguillon Construction a été condamnée à effectuer des travaux de désolidarisation d'un surpresseur de la structure du bâtiment par la pose de plots anti-vibratoires dimensionnés, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 60 jours.

Or, ce que conteste la société Aiguillon Construction ne tient pas à la mise en 'uvre proprement dite des travaux préconisés, mais simplement au délai qui lui a été accordé à peine d'astreinte. En effet, la société Aiguillon Construction indique elle-même, dans ses conclusions (page 15, première ligne) : « ainsi, si le principe des travaux est validé, ceux-ci vont s'étaler sur plusieurs mois et seront donc particulièrement lourds » ; plus loin (page 17 de ses conclusions), la société Aiguillon Construction indique elle-même : « Aiguillon Construction ne veut pas ne pas mettre en 'uvre les travaux, mais ne peut tout simplement pas le faire dans le délai imparti par le juge des contentieux de la protection pour des raisons purement techniques invoquées dans le cadre des présentes écritures. »

Cependant, la liquidation de l'astreinte est une condition de son recouvrement, de sorte que l'astreinte ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution forcée (article R. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution). C'est pourquoi la fixation d'une astreinte n'est pas, en tant que telle, génératrice d'une conséquence manifestement excessive. Il ne s'agit que d'une mesure accessoire à l'obligation principale sur laquelle elle se greffe, et seule cette obligation principale doit être examinée au titre des conséquences manifestement excessives.

Or, en l'espèce, la société Aiguillon Construction ne fait aucunement état de conséquences manifestement excessives s'agissant de la mise en 'uvre de ces travaux eux-mêmes, mais uniquement s'agissant du délai qui lui a été imparti pour le faire. Le respect de ce délai et la liquidation de l'astreinte ont vocation à faire l'objet d'une décision distincte de celle du jugement du 12 février 2026, seul visé par la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ainsi, la société Aiguillon Construction ne justifie pas de ce que l'exécution de ce jugement du 12 février 2026 la placerait face à des conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Aiguillon Construction s'agissant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, prononcé le 12 février 2026 ;

Condamnons la société Aiguillon Construction aux dépens ;

Condamnons la société Aiguillon Construction à verser à Mme [N] [O] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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