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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00876


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00876
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0ccb93c619cd1f87e81f

Texte de la décision

14,168 caractères

2ème Chambre

N° RG 26/00876

N° Portalis DBVL-V-B7K-WJS4

(Réf 1ère instance : 25/00429)

S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON

S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 77

C/

M. [P] [A]

S.E.L.A.S. CLEOVAL

S.A.S. PROMOCEAN

S.E.L.A.R.L. SAJ

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

- Me ESNAULT

- Me [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 07 JUILLET 2026

Le sept Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du quatre Juin deux mille vingt six, Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

' Monsieur [P] [A]

né le 18 Septembre 1952 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

' S.E.L.A.S. CLEOVAL ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société PROMOCEAN, prise en la personne de Maitre [Y] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

' S.A.S. PROMOCEAN

[Adresse 4]

[Localité 6]

' S.E.L.A.R.L. SAJ es-qualité d'administrateur judiciaire de la société PROMOCEAN, prise en la personne de Maitre [K] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Tous les quatre représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, potulant, avocat au barreau de RENNES

Tous les quatre représentés par Me Charlotte BARON, plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTS

S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 77

[Adresse 6]

[Localité 8]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 02/03/2026, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 09 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- condamné solidairement par provision la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] [Q] et de son mandataire judiciaire, la SELAS Cleoval en la personne de maître [Y] [I], la SAS Objectif Construction 77 et M. [P] [A] à payer à la SASU Atlantique Bâtiment Cloison (ABC) la somme de 151.218,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu'à son paiement intégral ;

- condamné solidairement par provision la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] [Q] et de son mandataire judiciaire, la SELAS Cleoval en la personne de maître [Y] [I], la SAS Objectif Construction 77 et M. [P] [A] à payer à la SASU Atlantique Bâtiment Cloison (ABC) la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement par provision la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] [Q] et de son mandataire judiciaire, la SELAS Cleoval en la personne de maître [Y] [I], la SAS Objectif Construction 77 et M. [P] [A] aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Cette ordonnance a été signifiée aux sociétés CLEOVAL, SAJ et Objectif Construction 77 par actes des 12, 22 et 26 janvier 2026.

La SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] [Q] et de son mandataire judiciaire, la SELAS Cleoval en la personne de Me [Y] [I], et M. [P] [A] ont interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2026.

Par conclusions aux fins de radiation notifiées le 10 mars 2026, la SASU Atlantique Bâtiment [Adresse 7] a saisi la juridiction du premier président d'une demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 10 avril 2026, la juridiction du premier président s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de radiation formée par la SASU Atlantique Bâtiment [Adresse 7] et a ordonné le renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre.

 

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2026, la SASU Atlantique Bâtiment [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et la condamnation de la SAS Promocean, la SELARL SJ, es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, en la personne de Me [Q], la SELAS Cleoval, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Promocean, prise en la personne de Me [Y] [I], la SAS Objectif Construction 77 et M. [P] [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2026, M. [S] [A], la SELAS Cleoval, es qualité de mandataire judiciaire de la société Promocean, la SELARL SAJ es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Promocean et la SAS Promocean, demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la SASU Atlantique Bâtiment [Adresse 7] de sa demande de radiation,

- juger que l'exécution de ladite décision auprès de M. [A], seul associé non défaillant entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile,

- juger qu'il y a lieu de permettre la poursuite de l'instance d'appel au fond,

- ordonner le maintien de l'affaire au rôle de la cour,

- en tout état de cause, condamner la SASU Atlantique Bâtiment [Adresse 7] à payer à M. [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de la partie demanderesse à l'incident, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'à ses dernières conclusions visées.

SUR CE,

Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte de cet article que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.

Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les appelants font valoir que tant M. [A] que la SAS Promocean sont dans l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision et que l'exécution de celle-ci présenterait un caractère manifestement excessif, de sorte que la demande de radiation ne saurait prospérer, ce que conteste la SASU Atlantique Bâtiment Cloison qui soutient en substance si la société Objectif Construction 77, suite à sa dissolution anticipée à compter du 30 novembre 2019, ne semble plus avoir d'établissement ni même d'activité et que la SAS Promocean a été placée en redressement judiciaire, M. [A] a organisé quant à lui son insolvabilité.

M. [A] fait valoir qu'il est poursuivi en sa qualité d'associé minoritaire d'une SCCV, dont il ne détient qu'une participation infime, soit une part sociale, et qu'il se trouve artificiellement exposé à supporter seul une dette collective d'un montant de 151 218,12 €, sans possibilité effective de contribution des autres associés.

En l'espèce, il convient de rappeler que la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] [Q] et de son mandataire judiciaire, la SELAS Cleoval en la personne de maître [Y] [I], la SAS Objectif Construction 77 et M. [P] [A] ont été condamnés solidairement par provision à payer à la SASU Atlantique Bâtiment Cloison (ABC) la somme de 151 218,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu'à son paiement intégral, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des appelants n'ont pas été exécutées et il n'a été procédé à aucune consignation, même partielle, en exécution de l'ordonnance déférée.

Il est également constant que la société Promocean a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 2 juillet 2025. L'ouverture d'une procédure collective interdit tout paiement d'une créance née antérieurement au jugement de redressement judiciaire.

Si les appelants indiquent que la société Objectif Construction 77 a été placée en liquidation judiciaire, aucune pièce ne permet de le vérifier. Elle était non comparante ni représentée en première instance et dans leurs conclusions, les appelants indiquent : 'la SAS Objectif Construction 77" prise en la personne de son représentant légal domicilié monsieur [O] [V], es qualité de liquidateur amiable ... intimée non constituée'. Il n'est donné aucun élément sur l'existence d'actifs à l'issue des opérations d'une liquidation amiable ou sur l'éventuelle désignation d'un administrateur ad hoc pour suivre cette procédure.

Si M. [A] soutient que l'exécution de cette condamnation solidaire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard notamment de sa participation très minoritaire au capital de la SCCV les Demeures lyonnaises et de la situation des autres codébiteurs, les sociétés Promocean (en redressement judiciaire) et Objectif Construction 77 (en liquidation amiable '), il ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle, familiale et financière. Il ne fournit en effet aucune pièce sur ses revenus, son patrimoine mobilier et immobilier, ses charges ou sa capacité d'emprunt ou sa capacité de financement.

Or, il résulte d'un courriel du commissaire de justice mandaté pour recouvrer la créance du 09 mars 2026 que selon le relevé de propriété, M. [A] possède selon le relevé de propriété, deux propriétés bâties. M. [A] n'a pas contesté non plus qu'il dispose personnellement de 63 mandats dans différentes sociétés.

La seule circonstance tenant à la faiblesse de sa participation au capital social de la SCCV susvisée est, à elle seule, insuffisante à caractériser des conséquences manifestement excessives. A minima, le créancier est fondé à poursuivre à son encontre le paiement de sa créance à proportion de sa part sociale dans le capital social dans la SCCV les Demeures lyonnaises (cf pièce 3 des appelants).

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Il est avéré en l'espèce que M. [A] n'a pas réglé le montant de la dette à proportion de sa part dans le capital social de la SCCV les Demeures Lyonnaises.

Dans ces conditions, faute de justifier de manière exhaustive de sa situation financière réelle à ce jour, M. [A] échoue à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, la radiation de l'affaire sera ordonnée, étant rappelé que la radiation prononcée pour défaut d'exécution à l'encontre de l'un des coappelants produit nécessairement ses effets à l'égard de l'ensemble des coappelants, dès lors qu'ils ont formé un appel commun portant sur une condamnation unique et indivisible dans ses effets envers le créancier et que l'appel est indivisible.

M [A] supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer à la SASU Atlantique Bâtiment Cloison la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° 26/00876 ;

Condamne M. [P] [A] à payer à la SASU Atlantique Bâtiment Cloison la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [A] aux dépens de l'incident ;

 Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier                                              Le conseiller de la mise en état

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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