CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00539
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°234
N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WI4U
(Réf 1ère instance : J202600001)
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
C/
S.E.L.A.R.L. [O] [H] ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RANCHERE
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
Parquet général
Harmonie Formation
Selarl [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION immatriculée sous le numéro 914 078 241 au RCS de [Localité 1] représentée par Madame [F] [A], agissant en qualité de gérante et seule associée domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc OSSOGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(Madame [F] [A] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 26/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [O] [H] ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [H] en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société Harmonie Formation, nommé par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 14 janvier 2026
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Mis fin à la période d'observation.
- Ordonné le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l'état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à M. le procureur de la République.
- Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SARL Harmonie Formation [Adresse 3] - activité : Formation continue d'adultes,
- Maintenu le juge commissaire en fonction,
- Nommé M. [H] de la société [O] [H] et Associés [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
- Fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les
conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement,
- Ordonné qu'il soit procédé, par le greffier du tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-24 du code de commerce ainsi qu'à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
- Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La société Harmonie Formation a interjeté appel le 19 janvier 2026, intimant la société [H], ès qualités.
Par ordonnance de référé du 24 février 2026, le magistrat délégué par le premier président a arrêté provisoirement l'exécution provisoire du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société à responsabilité limitée Harmonie Formation par note du greffe envoyée par RPVA le 20 janvier 2026 :
Maître,
Le 19 Janvier 2026 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence.
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014,
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 er janvier 2015,
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les appels formés avant le 1 er janvier 2014, en application de l'article 62 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 35 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle,
en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties sont d'ores et déjà invitées à faire leurs éventuelles observations sur ce point.
La société Harmonie Formation n'a pas payé le timbre fiscal réclamé.
Son conseil a produit devant la cour une décision d'aide juridictionnelle accordée au profit de Mme [F] [A].
Mme [A] n'est pas partie à l'instance. Elle n'a pas interjeté appel ni n'était partie en première instance. Le fait qu'elle puisse bénéficier d'une décision d'aide juridictionnelle ne permet pas de dispenser la société Harmonie Formation du paiement du timbre.
A supposer que la société Harmonie Formation puisse être dispensée du paiement du timbre en raison d'une impécuniosité, elle ne justifie pas d'une telle situation. Elle revendique au contraire faire le nécessaire pour s'acquitter de l'ensemble des factures qui lui sont soumises.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter la demande de la société [H], ès qualités, de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formé le 19 janvier 2026 par la société Harmonie Formation,
- Rejette la demande formée en appel contre la société Harmonie Formation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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