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CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00360


Vérifier : CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4e0cfd93c619cd1f87f34e

Texte de la décision

5,001 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 26/00360

N° Portalis DBVL-V-B7K-WIRT

DÉBITEUR :

[C] [H]

Mme [C] [H]

C/

VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA

[1]

S.A. [2]

S.A. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

S.A. [4]

S.A. [5]

[6]

S.A.S. [7]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Mme [C] [H]

[Localité 1] CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA

[1]

S.A. [2]

S.A. [3]

[Adresse 1]

CANAL PLUS CANAL [Localité 2]

S.A. [4]

S.A. [5]

[6]

S.A.S. [7]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 07/07/2026

à :

-BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

****

APPELANTE :

Madame [C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparante, non représenétée

INTIMEES :

[Adresse 4] CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A. [2]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A. [3]

Chez [8] - SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

CANAL PLUS CANAL SAT

Service Clients

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/02/2026, non représenté(e)

S.A. [4]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A. [5]

Agence surendettement TSA 71930

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

[6]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)

S.A.S. [7]

[Adresse 14]

[Localité 13]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non représenté(e)

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 9 septembre 2024, Mme [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 19 décembre 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Mme [C] [H] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :

 

-Déclaré recevable mais mal fondé le recours Mme [C] [H].

-Dit que la débitrice s'acquitterait de ses dettes conformément au plan établi par la commission de surendettement.

-Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 octobre 2025, Mme [C] [H] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Mme [C] [H], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Mme [C] [H] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2026 remise à personne le 31 janvier 2026.

 

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

 

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

 

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

 

Constate la caducité de l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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