CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00360
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Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 26/00360
N° Portalis DBVL-V-B7K-WIRT
DÉBITEUR :
[C] [H]
Mme [C] [H]
C/
VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA
[1]
S.A. [2]
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
S.A. [4]
S.A. [5]
[6]
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
Mme [C] [H]
[Localité 1] CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA
[1]
S.A. [2]
S.A. [3]
[Adresse 1]
CANAL PLUS CANAL [Localité 2]
S.A. [4]
S.A. [5]
[6]
S.A.S. [7]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07/07/2026
à :
-BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparante, non représenétée
INTIMEES :
[Adresse 4] CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
[1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
S.A. [2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
S.A. [3]
Chez [8] - SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 9]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/02/2026, non représenté(e)
S.A. [4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
S.A. [5]
Agence surendettement TSA 71930
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
[6]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e)
S.A.S. [7]
[Adresse 14]
[Localité 13]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, non représenté(e)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 9 septembre 2024, Mme [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 19 décembre 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [C] [H] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
-Déclaré recevable mais mal fondé le recours Mme [C] [H].
-Dit que la débitrice s'acquitterait de ses dettes conformément au plan établi par la commission de surendettement.
-Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 octobre 2025, Mme [C] [H] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [C] [H], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Mme [C] [H] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2026 remise à personne le 31 janvier 2026.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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