CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
1e chambre civile B
N° RG 26/00138
N° Portalis
DBVL-V-B7K-WIDA
(Réf 1ère instance : 25/00334)
M. [H] [E]
c/
M. [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/07/2026
à :
Me Galia
Me Le Luyer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 4 mai 2026, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 28 juillet 1953 à [Localité 1] (RCA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ
Monsieur [P] [N]
né le 22 février 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [H] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] située au [Adresse 1] à [Localité 5] (29).
2. M. [P] [N] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AM n° [Cadastre 2].
3. Les deux propriétés sont séparées par des talus avec haies, clôtures et bornes. M. [E] reproche à M. [N] d'avoir fait ériger le long de la limite séparative des propriétés un garage qui empièterait en partie sur son fonds.
4. Suivant exploit d'huissier du 8 septembre 2015, M. [E] a assigné M. [N] devant le tribunal d'instance de Morlaix en bornage judiciaire.
5. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal d'instance de Morlaix a déclaré la demande irrecevable motif pris de ce qu'un bornage avait déjà été effectué en 1982. Sur appel interjeté par M. [E], la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 5 juin 2018, infirmé le jugement querellé et ordonné le bornage des parcelles B n° [Cadastre 3] et B n° [Cadastre 4] appartenant respectivement à M. [E] et M. [N].
6. Avant dire droit, la cour a ordonné une expertise confiée à M. [Y], expert judiciaire qui a déposé son rapport le 23 mai 2019.
7. Par arrêt du 8 septembre 2020, la cour d'appel de Rennes a fixé la limite séparative entre les parcelles susvisées.
8. M. [E] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2022.
9. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, M. [E] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'expertise judiciaire, se prévalant d'un relevé parcellaire de 2014 non porté à la connaissance de l'expert judiciaire et qui contient des limites différentes de celles judiciairement retenues.
10. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné M. [E] aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
11. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que :
- le plan cadastral produit par le demandeur ne présentait aucune différence des limites séparatives par rapport à celles figurant dans le plan annexé au rapport d'expertise,
- lors du bornage judiciaire de 2019, M. [E] avait déjà sollicité une nouvelle mesure d'expertise qui avait été écartée au motif de son inutilité,
- la pièce nouvelle alléguée ne constitue pas un titre de propriété de nature à remettre en cause la fixation judiciaire des limites séparatives entre les parcelles litigieuses.
12. M. [E] a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2026.
13. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. M. [E] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux,
* se faire remettre tous documents utiles,
* entendre les parties et s'il y a lieu tous sachant,
* donner la superficie réelle des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
* vérifier la conformité des limites avec le relevé parcellaire régularisé le 30 novembre 2014 par M. [N],
* comparer ces limites avec celles reconnues par la décision de la cour d'appel du 8 septembre 2020,
* vérifier si ce relevé parcellaire signé change de manière significative les limites du terrain,
* proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter en application des titres, de la superficie, de la reconnaissance de limites régularisée par M. [N],
* apprécier les préjudices résultant de la différence éventuelle entre les limites fixées par la cour d'appel et celles résultant du relevé parcellaire régularisé,
* dire que l'expert devra répondre aux dires des parties,
* établir un pré-rapport avec délai suffisant aux parties pour y répondre,
* dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans le délai imparti,
* dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
- évaluer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- réserver les dépens.
15. M. [N] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer une somme de 4.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande d'expertise judiciaire
17. M. [E] soutient que M. [N] était détenteur d'un relevé parcellaire de 2014 émanant de la DGFIP qui reconnaissait un empiètement d'une partie du garage sur son fonds, que l'expert judiciaire M. [A] ne disposait pas de ce document et que ses conclusions ont donc été prises par déduction au vu des seuls éléments à sa disposition durant les opérations d'expertise en 2019,
que ce document lui a été adressé le 12 avril 2023 par le géomètre du centre des finances publiques, soit quatre ans après la fin des opérations d'expertise, que M. [N] n'a pas révélé son existence durant l'expertise et qu'il tente désormais de remettre en cause la valeur probante de ce relevé parcellaire alors qu'il a été établi à la suite d'une réfection des relevés parcellaires adressés aux propriétaires afin d'obtenir leur accord sur les surfaces calculées d'après les nouvelles limites séparatives établies.
18. Il ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, la question n'est pas de savoir si les limites du plan cadastral signé de la main de M. [N] en novembre 2014 sont identiques à celles du relevé cadastral présent en annexe 1 du rapport d'expertise de M. [Y] et à celles du plan cadastral de septembre 2025 produit par M. [N] en première instance, que ces limites sont effectivement identiques, que néanmoins, celles fixées par l'expert judiciaire ne correspondent pas à celles figurant au relevé parcellaire, l'expert judiciaire ayant fait le choix de ne pas se fonder sur lesdits relevés et de les écarter.
19. M. [N] réplique que ce document est un simple relevé d'une situation fiscale qui n'a pas vocation à être créateur du moindre droit immobilier, que le demandeur au relevé, qui n'est autre que M. [K], n'a pas approuvé les renseignements qu'il contient puisqu'il ne l'a pas signé, que ce relevé parcellaire est donc inopposable, qu'en tout état de cause, il s'agit d'une simple photographie de la situation juridique d'une parcelle au regard des données détenues par les services des impôts et/ou la MSA, que c'est donc à tort que M. [E] lui reproche d'avoir caché ce relevé parcellaire inopérant, que le rapport de M. [A] a du reste tenu compte de ce relevé cadastral, outre que si une réfection ou un arpentage avait eu lieu en sa faveur, M. [E] aurait nécessairement été destinataire lui-même d'un relevé parcellaire à signer, qu'enfin, l'arrêt de la cour d'appel, contre lequel le pourvoi a été rejeté, a entériné le rapport de M. [A] devenu définitif et que le seul recours possible était le recours en révision, M. [E] ne justifiant au total d'aucun intérêt légitime pour demander une nouvelle expertise dans cette affaire.
Réponse de la cour
20. A titre liminaire, il sera relevé que M. [N], qui invoque l'autorité de la chose jugée fondée sur le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2020 devenu définitif, ne formule pas au dispositif de ses conclusions de prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande, d'où il suit que, faisant application de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour n'est tenue de ne statuer « que sur les prétentions énoncées au dispositif », la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point dont elle n'est pas saisie.
21. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
22. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sachant par ailleurs que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l'utilité des mesures d'instruction sollicitées, la charge de la preuve incombant au demandeur à la mesure ou à son extension.
23. Pour qu'une telle action aboutisse, le demandeur doit démontrer :
- un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l'expertise,
- que la demande d'expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel,
- l'existence d'un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine,
- l'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire pour l'éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, le juge appréciant de manière souveraine la légitimité du motif.
24. A contrario, la demande d'expertise peut être rejetée s'il est établi :
- que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible bien qu'éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner,
- que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d'instruction, est manifestement vouée à l'échec,
- qu'elle n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
25. Selon l'article 646 du code civil, "Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs".
26. La preuve de la limite séparative des fonds respectifs des parties est libre. Celles-ci peuvent s'appuyer sur leurs titres de propriété et, en particulier, sur leurs indications concernant la superficie des propriétés et leur configuration (Civ. 3ème, 17 juillet 1972, n° 71-10.414, Bull. n° 460). Si les juges peuvent prendre en compte les titres, ils peuvent également fonder leur décision sur un arpentage, la possession, le cadastre, les présomptions résultant de la configuration des lieux ou encore des indices matériels.
27. Les juges du fond se prononcent au vu des éléments contradictoirement débattus devant eux et peuvent former leur conviction sur un fait unique (Civ. 3ème, 28 novembre 1972, n° 71-12.044, Bull. n° 636), écartant ainsi par exemple les indications cadastrales (Civ. 3ème, 7 novembre 1972, n° 71-11.720, Bull. n° 579, Civ. 3ème, 6 juin 2019, n° 18-14.454).
28. Il est à cet égard constant, et ce depuis des années, que les données du cadastre ne sont retenues qu'à titre de simples présomptions parmi les autres documents contradictoirement débattus (Civ. 3ème, 7 novembre 1972, n° 71-11.720, Civ. 3ème, 20 décembre 1982, n° 81-13.828).
29. Un plan cadastral est en effet une représentation graphique approximative des parcelles et sa précision géométrique n'est pas celle d'un document de bornage réalisé par un géomètre-expert en vue de la délimitation de parcelles contigües. Son établissement ne résulte ni d'une analyse des titres de propriété, ni d'une opération contradictoire de délimitation des fonds.
30. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a jugé que M. [E] produisait un plan cadastral de 2014 qui ne révélait aucune différence des limites séparatives litigieuses avec le plan retenu par l'expert judiciaire pour ses travaux aux termes de son rapport déposé le 23 mai 2019 et figurant en annexe 1.
Plan cadastral de 2014 produit par M. [E]
Plan cadastral annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [A]
31. M. [E] n'en disconvient pas puisqu'il écrit en page 4 de ses conclusions que « Les limites figurant sur ces différents relevés parcellaires sont effectivement identiques. »
32. En réalité, il conteste le fait que les limites fixées par l'expert judiciaire ne correspondent pas à celles figurant sur ce relevé parcellaire et que l'expert judiciaire ait fait le choix d'écarter ledit relevé alors que M. [N] avait apposé sa signature sur le document, d'où il en conclut que celui-ci avait donné son accord sur ces limites figurées au cadastre, lesquelles auraient dû, en conséquence, être positionnées non pas en haut mais au pied du talutage.
33. Or, les indications cadastrales ne constituent que de simples présomptions qui peuvent être écartées si les limites de propriété peuvent être établies par d'autres documents contradictoirement débattus.
34. A cet égard, ainsi que cela a été expertisé par M. [A], « La limite séparative a fait l'objet d'un bornage en 1982 et ce bornage, à l'exception des points 7 et 8 est toujours en place aujourd'hui. Aucun procès-verbal de bornage n'a été établi, mais deux géomètres experts intervenant simultanément ont reconnu cette limite. A l'époque les géomètres experts fixaient régulièrement les limites de propriété sans formaliser.
Contrairement aux affirmations de M. [H] [E], nous n'avons pas trouvé trace d'une contestation de ces limites. Au contraire ces limites ont été matérialisées coté [E] par la mise en place de haies et clôtures qui permettent à présent d'invoquer une prescription.
Nous envisageons ainsi de proposer à la Cour de retenir le bornage existant. »
35. Ainsi l'expert judiciaire a-t-il tenu compte des titres, des bornes existantes, des haies et des clôtures, notamment implantées par M. [K] lui-même, et des plans produits, dont celui annexé à son rapport ' dont il convient de rappeler qu'il est identique au plan cadastral de 2014 ' pour proposer, à l'issue de ses opérations de mesurages contradictoires, discutées par les parties et opposables, une délimitation des parcelles qui ne retenait pas le tracé cadastral de 2014 entre les points 6 et 7 concerné par le reproche d'empiètement mais un tracé plus en arrière depuis la parcelle de M. [N].
36. Quand bien même ce relevé parcellaire invoqué par M. [E] a-t-il pu recevoir la signature de M. [N] le 30 novembre 2014, cette signature ne vaut pas approbation par lui des limites de propriété mais seulement des limites fiscalement taxables.
37. Ce plan cadastral édité en 2014 n'équivaut pas à un document de bornage réalisé par un géomètre-expert en vue de la délimitation de parcelles contiguës et son établissement n'a pas procédé d'une analyse des titres de propriété, ni d'une opération contradictoire de délimitation des fonds.
38. Autrement dit, il ne saurait être attribué à la signature de ce relevé parcellaire par M. [N] une autre portée que celle attachée à un document de nature notamment fiscale, les tracés y figurant étant, du reste, susceptibles d'être modifiés, spécialement à la faveur d'un bornage judiciaire. Ce qui est le cas d'espèce.
39. Il peut être précisé que M. [E] n'a pas signé ce document cadastral de 2014, ce qui fait encore obstacle à en constituer un document commun opposable aux propriétaires des fonds contigus.
40. C'est donc à juste titre que le juge des référés a jugé que la pièce nouvelle alléguée par M. [E] ne constituait « pas un titre de propriété de nature à remettre en cause la fixation judiciaire des limites séparatives entre les parcelles appartenant à M. [E] et à M. [N]. »
41. Surabondament et en toute hypothèse, l'action en vue de laquelle l'expertise estdemandée serait manifestement vouée à l'échec compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2020.
42. Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, M. [E] ne justifie d'aucun intérêt légitime pour prétendre à une nouvelle expertise en bornage.
43. L'ordonnance qui a rejeté sa demande sera purement et simplement confirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
44. Succombant, M. [E] supportera les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
45. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] à payer à M. [N] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
46. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [E] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate qu'elle n'est pas saisie par M. [P] [N] d'une prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de M. [H] [E] fondée sur l'autorité de la chose jugée et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 8 décembre 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] [E] à payer à M. [P] [N] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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