CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 25/04107
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 25/04107
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBVS
(Réf 1ère instance : 24/01695)
(3)
Mme [K] [O] épouse [I]
M. [P] [C]
C/
M. [Y] [R] MMA ASSURANCE MUTUELLE
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
- Me PLOUX
- Me LHERMITTE
- Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Madame [K] [O] épouse [I]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [C]
né le 11 Juillet 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lionel WIRTZ, Plaidant, avocat au barreau de BRUXELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] ont fait l'acquisition d'un navire auprès de M. [Y] [R] suivant contrat du 21 juillet 2020, pour un montant de 9 900 euros.
Suite à des dysfonctionnements constatés, une expertise amiable a été réalisée.
A défaut de parvenir à une solution amiable, madame [I] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire par acte du 31 août 2021, qui a été ordonnée par décision du 9 février 2022. Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024.
Suivant acte du 24 août 2024, M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] ont fait assigner M. [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par conclusions incidentes notifiées le 13 mars 2025, monsieur [R] a soulevé le défaut de qualité à agir de M. [C] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions intentées par monsieur [C] et madame [I].
Suivant ordonnance du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- Dit que M. [P] [C] a qualité pour agir ;
- Déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite par M. [P] [C] ;
- Déclaré recevable l'action introduite par Mme [K] [O] épouse [I] ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2025 en délivrant injonction à Mme [K] [O] épouse [I] de conclure sur le fond ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Suivant déclaration du 11 juillet 2025, Mme [K] [O] et M. [P] [C] ont interjeté appel de cette décision, appel limité à la prescription de l'action introduite par M. [C] et au débouté des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident du 17 novembre 2025, M. [Y] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la nullité de l'acte de signification et de la déclaration d'appel et la caducité de la déclaration d'appel.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, après avoir retenu que la nullité de l'acte de signification n'était pas encourue, que l'appel n'était pas caduc, que l'appel de Mme [I] était recevable et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par M. [C] relevait de la cour, a :
- Rejeté les demandes de M. [Y] [R] ;
- Déclaré recevable l'appel de Mme [K] [O] épouse [I] ;
- Rejeté les autres demandes de M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] ;
- Condamné M. [Y] [R] aux dépens de l'incident ;
- Rejeté les autres demandes.
En ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, M. [P] [C] et M. [K] [O] demandent à la cour de :
-Réformer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite par M. [P] [C] ;
Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau,
- Déclarer comme recevable l'action de M. [P] [C] en ce qu'elle n'est pas prescrite ;
- Condamner M. [Y] [R] à verser à M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure incidente ;
- En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] [R] à payer à M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;
- Condamner M. [Y] [R] aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, M. [Y] [R] demande à la cour de :
'Vu le code de procédure civile', et plus particulièrement les dispositions des articles 122, 331, 696, 700 et 906,
- Prononcer la nullité de l'acte de signification et, au besoin, la nullité de la déclaration d'appel ;
- Prononcer la caducité de l'appel ;
- Au besoin, déclarer l'appel irrecevable ;
- Déclarer l'appel de Mme [K] [O] épouse [I] irrecevable faute de succombance ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Y rajoutant,
- Déclarant Mme [K] [O] épouse [I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- Condamner Mme [K] [O] épouse [I] à une amende civile pour appel abusif ;
- Déclarer prescrites les actions judiciaires engagées par M. [P] [C] ;
- Débouter M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] de leurs moyens, fins et conclusions contraires ;
- Dans tous les cas,
- Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] à verser à M. [Y] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [P] [C] et Mme [K] [O] épouse [I] intégralement aux dépens.
Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard n'ont pas conclu sur l'appel formé par M. [C] et Mme [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de nullité de l'acte de signification et de caducité de l'appel
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [R] tendant à voir déclarer nul l'acte de signification et la caducité de l'appel, a déclaré recevable l'appel de Mme [K] [I] née [O] et rejeté les autres demandes formées par cette dernière et M [C].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes qui relevaient de la compétence du président de la chambre en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, étant précisé que l'ordonnance du 16 décembre 2025 n'a pas été déférée à la cour.
- Sur la prescription de l'action à l'égard de M. [C]
M. [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite son action en soutenant que même s'il n'était pas partie à la procédure de référé entreprise par Mme [I], il n'en demeure pas moins que cette dernière a agi pour le compte de la copropriété et qu'il profite donc des actes interruptifs de prescription réalisés par Mme [I].
En tout état de cause, il fait valoir que le départ du délai de prescription n'est pas celui indiqué par le juge de la mise en état mais la date de dépôt du rapport d'expertise qui a permis de connaître l'étendue et l'ampleur du vice.
M. [R] demande la confirmation de l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a déclaré prescrite son action en garantie des vices cachés.
Vu l'article 1648, alinéa 1, du code civil ;
Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en résolution pour vice caché de la vente conclue entre les parties, le premier juge a retenu que M. [C] n'avait introduit aucune action en justice avant l'assignation de M. [R] par acte du 24 août 2024 et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au moment de la découverte du vice, soit le 4 août 2020, dès la première sortie en mer.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Il ressort des termes mêmes de cette assignation que M. [C], n'y était ni désigné, ni représenté, ni mentionné en qualité de co-acquéreur ou de co-indivisaire, tout comme il n'était fait nulle mention d'une action exercée dans l'intérêt commun des acquéreurs. De même, il est établi que M. [C] n'a pas participé aux opérations d'expertise.
Si un indivisaire peut en application de l'article 815-2 du code civil, agir pour défendre ses droits indivis, il n'en demeure pas moins que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a agi.
Dans ces conditions, l'acte interruptif de prescription attaché à l'instance en référé ne peut produire effet qu'au bénéfice de son auteur, soit Mme [I]. M. [C] ne saurait se prévaloir de cet acte interruptif de prescription.
Cependant, en matière de garantie des vices cachés, la découverte du vice s'entend de la connaissance suffisamment certaine de l'existence du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, permettant à l'acquéreur d'exercer utilement son action.
En l'espèce, si au cours de la première sortie en mer, le bateau a connu une avarie mécanique et si une expertise amiable a été diligentée courant 2020 à la demande de l'assureur des appelants, celles-ci n'ont pas réellement permis de caractériser l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. En effet, l'expert amiable a relevé que compte tenu de l'opposition de la partie adverse qui ne souhaitait pas participer aux opérations d'expertise, il avait préféré les mesures conservatoires et éviter les démontages. Il n'a donc procédé qu'à des constatations permettant de relever un état passable de la transmission avec une hélice en mauvais état et un état général assez vétuste, un manque de fiabilité de l'étanchéité du panneau AR. Il a également indiqué : 'il a été relevé une défaillance moteur avec perte de puissance signalée par les propriétaires et avarie majeure selon le technicien du chantier maritime... Il s'agit d'un vieux moteur qui semble à bout de souffle tel que le confirme l'analyse d'huile. En effet, il a été relevé une forte teneur en eau liée soit à un défaut d'étanchéité soit à la présence de condensation, une teneur en silicium élevée suite à un défaut de filtration ou à une usure des revêtements moteur et une teneur en métaux divers anormalement haute qui met en évidence une usure importante du moteur en général (rapport Idea du 22/02/2021 - pièce 5 des appelants).
L'expert judiciaire a quant à lui procédé au démontage du moteur et a conclu que le navire était inutilisable, que les conditions du remplacement du moteur en 2017 et les garanties associées n'ont pas été produites et que le moteur présentait de graves désordres (perte de matière des coussinets de bielle, déformation des tourillons, défauts d'étanchéité des cylindres).
Il ressort de ces éléments que l'appréciation du vice a donné lieu à expertise judiciaire et que la nature exacte des désordres affectant le bateau, leur origine antérieure à la vente et leur ampleur n'ont été objectivées qu'au terme des opérations d'expertise judiciaire et par le dépôt du rapport.
Dès lors, la découverte du vice dans son étendue et son ampleur, au sens de l'article 1648 du code civil, doit être fixée à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 31 janvier 2024, de sorte que l'action diligentée par M. [C] par acte du 24 août 2024, ne saurait être considérée comme étant prescrite.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens et l'action formée par M. [C] sera donc déclarée recevable.
- Sur la demande d'amende civile
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le prononcé d'une amende civile relève du pouvoir propre de la juridiction.
En l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque mauvaise foi ou une intention dilatoire alors qu'au surplus, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [C], soulevée par M. [R] est rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] et Mme [I] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite par monsieur [P] [C], débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Déclare recevable l'action introduite par monsieur [P] [C] ;
Condamne monsieur [Y] [R] à payer à monsieur [P] [C] et madame [K] [O] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [R] aux dépens de l'entière procédure d'incident ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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