CA Rennes, 7 juill. 2026, RG 23/01022
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Texte de la décision
1e chambre civile B
N° RG 23/01022
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TQUK
(Réf 1ère instance : 21/00586)
M. [A] [N]
c/
Mme [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/07/2026
à :
Me Person
Me Le Berre Boivin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 4 mai 2026 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteure, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [A] [U] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE
Madame [Z] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002029 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [A] [N], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], a eu deux enfants [D] et [Z] [N].
2. Le 6 avril 2010, alors âgé de 72 ans, M. [N] a eu un accident vasculaire cérébral.
3. Par acte notarié du 13 juillet 2010, reçu par maître [E] [G], notaire associé à [Localité 5], il a consenti à sa fille Mme [Z] [N], alors âgée de 45 ans comme née en 1965, une donation entre vifs hors part successorale pour un quart et en avancement de part successorale pour les trois quart d'une propriété située à côté de son domicile au [Adresse 3] [Localité 6] composée d'une maison d'habitation, d'une ancienne grange, de deux hangars, de deux serres et d'un tunnel ainsi que d'un terrain attenant, le tout cadastré section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 2 ha 96 a 06 ca. Ces biens étaient exploités par M. [A] [N] à des fins maraîchères.
4. Il n'était donné aucune précision dans la donation quant à l'état des biens dont la valeur totale était néanmoins fixée à la somme de 80.000 €.
5. En exécution de cette donation, son fils [D] [N] a été expulsé de la maison d'habitation.
6. Il a été stipulé en page 8 de la donation une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ainsi libellée : « En raison des charges et conditions ci-dessus stipulées et pendant tout le temps où elles s'appliqueront, LE DONATEUR interdit formellement à la DONATAIRE, qui s'y soumet, d'aliéner et hypothéquer les immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation ['] de plein droit ['] un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter ['] resté sans effet. »
7. Par jugement du 29 juillet 2014, rendu sur assignation de M. [N] et de sa compagne Mme [Y] [B], le tribunal de grande instance de Rennes a rejeté la demande de révocation de la donation fondée sur le défaut de conservation des biens, dont il n'était pas démontré qu'elle était une condition de la donation, mais a prononcé son annulation motif pris d'un état de santé incompatible avec la signature d'un acte de disposition (troubles de la mémoire et lenteurs d'exécution).
8. Sur appel interjeté par Mme [Z] [N], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt avant-dire droit du 5 janvier 2016, commis M. [J] [L], médecin, en qualité d'expert judiciaire pour rechercher d'éventuelles affections mentales et/ou physiques chez M. [A] [N] au moment de la donation.
9. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2016.
10. Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement, considérant que la preuve d'un trouble mental n'était pas rapportée à la date de la donation, un état de fatigue étant insuffisant à le caractériser.
11. Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, Mme [N], a consenti à M. [H] [P] un prêt à usage d'une des deux serres en contrepartie de la remise en état de celles-ci et de leur revalorisation par un usage conforme à leur destination tandis qu'elle a vendu la seconde serre à M. [I] au prix de 200 €.
12. Le 16 novembre 2020, maître [T], huissier de justice à [Localité 7] (35), requis par M. [N] qui avait assisté aux opérations de démontage des serres de par sa position de voisin de sa fille, a constaté que ne subsistait sur la propriété donnée que la structure métallique d'une seule serre dont la quasi-totalité de la vitrerie et l'ensemble de la couverture avaient été déposés.
13. Le 10 décembre 2020, M. [N] a fait délivrer à Mme [N] une sommation interpellative lui rappelant les termes de la donation consentie et valant mise en demeure de rétablir les serres litigieuses dans le mois suivant et de fournir l'identité des acquéreurs ainsi que le justificatif de leur prix de vente.
14. Il était précisé qu'à défaut, M. [N] ferait valoir ses droits de révocation et de remise en état des lieux, sans préjudice de l'indemnisation des préjudices subis.
15. Le 26 janvier 2021, M. [N] faisait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes en révocation de la donation, expulsion de la bénéficiaire avec paiement d'indemnités d'occupation outre l'indemnisation de ses préjudices, dont le remplacement des serres pour la somme de 40.000 €.
16. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les demandes de M. [N],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [N],
- condamné M. [N] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [N] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
17. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé :
- que les serres maraîchères d'une superficie totale de 2000 m² édifiées par M. [N] sur sa propriété entre 1967 et 1972 pour les besoins de son exploitation maraîchère étaient bien des immeubles par destination au sens de l'article 524 du code civil,
- qu'elles avaient fait le 21 octobre 2020 avec M. [H] [P] l'objet d'une convention de prêt à usage dont la validité n'était pas contredite par M. [N], ni le caractère frauduleux démontré, tout transfert de propriété étant exclu dès lors que Mme [N] restait propriétaire de celles-ci,
- que la remise en état des serres et leur valorisation telles que prévues par la convention n'étaient pas de nature à remettre en cause la qualification de prêt à usage, surtout au regard de la vétusté des structures,
- que la demande d'indemnisation de Mme [N] ne pouvait aboutir à défaut pour elle d'établir le caractère abusif de l'action intentée par son père.
18. M. [A] [N] a interjeté appel par déclaration du 16 février 2023.
19. Mme [N] a interjeté appel incident du rejet de sa demande de dommages et intérêts.
20. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.
* * *
PRÉTENTIONS DES PARTIES
21. M. [N] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 avril 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- en conséquence, infirmant ledit jugement,
- constater la révocation de la donation consentie le 13 juillet 2010,
- ordonner l'expulsion de Mme [N] et de toutes personnes et biens de son chef sans délai dès le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [N] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 € par mois depuis le 10 janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 6.950 € au titre du remplacement des deux serres litigieuses,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et affectif,
- infirmer le jugement en ses dispositions le condamnant à payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- confirmer le jugement en ses dispositions déboutant Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 16 novembre 2020 et de la sommation interpellative du 10 décembre 2020,
- débouter la même de son appel incident et de toutes ses demandes et prétentions contraires.
22. Mme [N] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 avril 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- rejetant l'appel de M. [N], le disant mal fondé
- la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
- réformer le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau de ce chef,
- constater la mauvaise foi de M. [N] et sanctionner son comportement abusif en le condamnant à lui payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions sauf à préciser que les serres litigieuses ne sont pas des immeubles,
- en tout état de cause,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- additant au jugement,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- le condamner aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION DE LA COUR
24. A titre liminaire, Mme [N] soutient en cause d'appel que la clause d'inaliénabilité doit être déclarée non écrite comme n'étant ni temporaire ni ne faisant état d'un intérêt sérieux et légitime comme exigé par l'article 900-1 du code civil.
25. Toutefois, elle ne formule au dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant à la nullité ou à l'invalidation de cette clause, d'où il s'ensuit que, faisant application de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour n'est tenue de ne statuer « que sur les prétentions énoncées au dispositif », la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point dont elle n'est pas saisie.
1) Sur la nature mobilière ou immobilière des serres
26. Mme [N] demande l'infirmation du jugement ayant retenu que les serres étaient des immeubles par destination alors que, redevenues selon elle des biens meubles, elles échappent au périmètre de l'inaliénabilité prévue par la donation qui ne s'applique qu'aux biens de nature immobilière.
27. Elle soutient que la clause d'inaliénabilité, qui met à sa charge des obligations, doit être interprétée strictement sans pouvoir être étendue à d'autres biens que les immeubles.
28. Elle souligne que si M. [N] était maraîcher au moment de l'édification des serres, la doctrine rappelle que l'immobilisation par destination est fictive et réversible et qu'un bien meuble 'peut perdre la qualité d'immeuble par destination et redevenir meuble' lorsque cesse le lien de destination par la disparition de l'affectation à l'exploitation, qu'au cas particulier, M. [N] n'exerçait plus la profession de maraîcher au jour de la donation puisqu'il était retraité tandis que Mme [N] était professeur et n'avait pas la qualité d'exploitante agricole, que ces serres ne servaient donc plus la moindre activité agricole à la date de la donation mais constituaient de simples structures obsolètes, dépourvues d'utilité économique au service du fonds, qu'il s'en déduit qu'au jour de la donation, l'affectation effective à un fonds d'exploitation n'existait plus faisant ainsi perdre aux serres leur nature immobilière par destination, celles-ci étant, en tout état de cause, déjà très anciennes comme édifiées entre 1967 et 1970 et donc 'inutilisables' et 'menaçant ruine' puisque n'ayant fait l'objet d'aucune rénovation depuis de nombreuses années.
29. En tout dernier lieu, Mme [N] précise que les serres n'étaient pas attachées au fonds à perpétuelle demeure puisque les ossatures n'étaient pas scellées mais posées sur des dés de béton et avaient pu être détachées sans être fracturées ni détériorées, ayant de fait conservé leur caractère démontable et remontable. Elle souligne que les demandes de permis de construire produites par M. [N] sont incomplètes puisqu'il n'est donné aucune précision sur les biens pour lesquels ces demandes avaient été déposées tandis que les permis ont été délivrés à des fins urbanistiques et n'ont conféré aucun caractère immobilier aux serres litigieuses.
30. M. [N] soutient que les deux serres litigieuses, dont il était propriétaire, sont devenues des immeubles par destination à l'époque de leur construction à laquelle elles ont été affectées à l'exploitation maraîchère conduite sur des terres dont il était également propriétaire, outre qu'elles ne pouvaient être détachées de ce fonds, auquel elles étaient scellées, sans être détériorées, ainsi qu'en témoigne le procédé constructif décrit dans les devis, et qu'après leur enlèvement, les fondations ont été détruites et enfouies au fond du terrain. Il rappelle qu'elles ont été listées dans l'acte de donation dans le paragraphe intitulé « L'IMMEUBLE » visant les biens existant au jour de la donation, avec « toutes leurs dépendances et tous immeubles par destination ». Il souligne qu'il est indifférent qu'il ait été en retraite au jour de la donation.
Réponse de la cour
31. L'article 524 du code civil dans sa version applicable au jour de la donation contestée dispose que « Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. »
32. La liste d'exemples fournie par le code n'est pas limitative mais seulement énonciative.
33. De même, il est constant que peut seul conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeubles par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service duquel il les a placés (Civ. 3e, 5 mars 1980, n° 78-15.535 P, Civ. 1re, 18 févr. 1957, D. 1957. 249).
34. Ce point n'est pas contesté en l'espèce puisque M. [N] était propriétaire des parcelles données ainsi que des serres qui y ont été édifiées par ses soins entre 1967 et 1972 pour les besoins de son exploitation maraîchère.
L'immobilisation par affectation à l'exploitation d'un fonds
35. Il est aussi jugé que les juges du fond doivent rechercher si les installations n'étaient pas affectées au service et à l'exploitation du fonds, qu'il soit horticole ou de maraîchage (Cass. 3e civ., 23 mai 1984, n° 83-10.313), avant que de rechercher si les serres étaient scellées ou démontables, auquel cas la fixation au sol de serres, réalisée par des dés de béton assurant leur immobilité et assimilables à des fondations, implique de considérer que ces serres constituent des immeubles par nature (Com., 9 juin 2004, n° 01-13.349). Le caractère de la construction et la qualité du matériau importent peu ; la nature immobilière a été reconnue à des serres faites en charpente métallique fixée par des écrous sur des fondations en béton, aisément démontable (Cass. com., 1er février 1984 : D. 1984, inf. rap. p. 245).
36. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la période de leur édification dans les années 1967'1972, M. [N] exerçait l'activité de maraîcher et qu'il a fait édifier sur ses terres un ensemble de serres, dont les deux serres litigieuses en verre montées sur structure métallique d'une superficie totale de 2000 m² pour les besoins de son exploitation.
37. Ces serres, qui sont de grande taille comme correspondant à une activité maraîchère, ont donc bien été affectées au service et à l'exploitation économique du fonds à vocation maraîchère de M. [N] auquel elles étaient indispensables et nécessaires à sa valorisation.
38. Ainsi que cela résulte d'une part du contrat signé entre Mme [N] et M. [P], d'autre part, de la déclaration de M. [I] et, enfin, du procès-verbal de constat d'huissier du 16 novembre 2020, ces serres ont pu être démontées en 2020 sans être détériorées.
39. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les serres objet du litige étaient, depuis leur origine, des immeubles par destination agricole, les débats sur les permis de construire étant à cet égard dépourvus d'intérêt tandis que la qualification d'immeubles par nature, qui n'a pas été sollicitée, ne pouvait en tout état de cause être appliquée à des structures aisément démontables.
L'effet de la donation sur l'immobilisation par destination
40. L'affaire impliquait toutefois d'examiner le point de savoir si, à la faveur de la donation faite le 13 juillet 2010 à Mme [N], le fonds agricole avait changé de destination au point d'affecter la nature d'immeuble par destination des serres litigieuses.
41. Autrement dit, il importait de rechercher si du fait de la donation, les serres affectées à l'ancienne exploitation agricole de maraîchage perdaient leur lien fonctionnel et économique avec ladite exploitation pour redevenir des biens meubles, même si elles restaient temporairement sur place, de sorte que les serres auraient à cette occasion perdu leur caractère d'immeubles par destination et n'auraient pas été incluses dans le périmètre de la clause d'inaliénabilité.
42. A cet égard, l'immobilisation cesse lorsque les conditions de cette immobilisation ne sont plus remplies et, notamment, lorsque les meubles devenus immeubles par destination n'appartiennent plus au propriétaire du fonds ou quand ce dernier décide de les en séparer. S'agissant de la cessation de l'immobilisation par destination, a été jugé qu'encourait la cassation l'arrêt qui qualifiait d'immeubles par destination des fresques détachées de leur support, alors que celles-ci, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement (Cass. Assemblée plénière, 15 avril 1988, n° 85-10.262 et n° 85-10.262). Ce qui revient à énoncer que ceux-ci, lorsqu'ils sont séparés du fonds, même sans l'accord du propriétaire de celui-ci, redeviennent des meubles.
43. En l'espèce, il résulte de l'acte de donation du 13 juillet 2010 que M. [N] était à cette date en cessation d'activité pour être retraité tandis que Mme [N] exerçait le métier de « professeur ». Il n'était prévu entre les parties à la donation aucune exploitation du bien donné à des fins maraîchères ou d'exploitation agricole quelconque. Au contraire, à l'occasion de la donation, le bien a été affecté à l'habitation des bâtiments par Mme [N], qui y a entrepris des travaux de rénovation.
44. Ainsi, à la faveur de la donation, les serres ont perdu leur lien d'attachement économique à une exploitation maraîchère qui n'allait plus être exploité à des fins agricoles mais devenait le lieu d'habitation de Mme [N] et de sa famille.
45. Ainsi, à la date de la donation du 13 juillet 2010, les conditions de l'immobilisation par destination des serres n'étaient plus remplies faute pour celles-ci d'être affectées au service et à l'exploitation d'un fonds qui n'avait plus de vocation agricole puisque M. [N] avait cessé son activité de maraîcher, outre qu'il cédait son bien à la seule fin d'habitation.
46. Le fait que l'acte de donation ait inclus tous les composants du bien donné, dont les serres, sous le vocable « L'IMMEUBLE » sans désigner celles-ci de manière isolée ou encore que le donateur ait exprimé une volonté de pouvoir exercer un droit de retour en cas de prédécès de la donataire, sont l'un et l'autre sans incidence sur la disparition effective de la vocation agricole des serres à la faveur de la donation et donc de leur nature d'immeubles par destination.
47. Sous le bénéfice de ces observations, les serres litigieuses ont perdu leur caractère d'immeubles par destination au jour de la donation du 13 juillet 2010 de sorte que la clause d'inaliénabilité ne visant que les « immeubles » ne saurait leur être appliquée.
48. Il s'en évince qu'en ayant fait procéder à leur démontage en 2020 puis à leur prêt pour une partie d'entre elles et à leur cession pour l'autre, Mme [N] n'a pas manqué à l'interdiction d'inaliénation imposée par la donation qui ne concernait que les seuls biens de nature immobilière.
49. Le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
50. Les demandes de M. [N] tendant à l'expulsion de Mme [N], à sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et de dommages et intérêts matériels et moraux sont rejetées.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N]
51. Mme [N] considère que l'acharnement procédural de M. [N] depuis plus de dix ans à vouloir faire annuler ou révoquer la donation constitue une démarche abusive, qu'il multiplie les faux prétextes pour intenter des procédures injustifiées, que la présente action, fondée sur le sort contesté de serres vétustes et sur une clause d'inaliénabilité sans effet, intervient après la rénovation par ses soins de la longère dans une logique de pression destinée à obtenir la reprise du bien donné alors qu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée depuis plusieurs années, que la disproportion entre les griefs (une prétendue vente pour 200 € de matériaux dégradés) et les demandes (révocation de la donation, expulsion, indemnité d'occupation de 1.000 € par mois, 40.000 € puis désormais 6.950 € en valeur de remplacement des serres, 10.000 € de dommages et intérêts) caractérise un usage déraisonnable du droit d'agir.
52. M. [N] réplique qu'une telle demande n'est pas justifiée dès lors que Mme [Z] [N] a persisté à travestir la vérité depuis l'origine et ne peut donc prétendre au moindre dédommagement.
Réponse de la cour
53. En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice dégénère en abus s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
54. En l'espèce, le caractère abusif de l'action de M. [A] [N] n'est pas suffisamment établi en ce que la présente procédure, abordée sous l'angle de l'inexécution de la charge, constitue un litige distinct de celui ayant porté sur l'insanité d'esprit du donateur, même s'il s'inscrit dans une volonté ancienne de faire tomber la donation.
55. La demande de condamnation de M. [N] au paiement de l'euro symbolique sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
56. Succombant au principal, M. [N] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
57. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [A] [N] à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
58. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [N] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate qu'elle n'est pas saisie par Mme [Z] [N] d'une prétention tendant à la nullité ou à l'invalidation de la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et dit qu'elle n'a pas à statuer sur ce point,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 6 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [N] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [A] [N] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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